Achèvement de la construction : le garant de livraison peut être condamné à prendre en charge des travaux non prévus.
Achèvement de la construction : les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage doivent être pris en charge par le garant de livraison (3ème Civ, 27 juin 2019, n° 17-25949).
Cet arrêt donne un aperçu de ce que sont des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, puisque certains demandes sont accueillies tandis que d’autres sont rejetées.
Un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour lequel la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) avait consenti une garantie de livraison.
Le constructeur ayant été placé en liquidation judiciaire, une ordonnance de référé a condamné le garant à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage. Alléguant la présence de désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard.
Les maîtres d’ouvrage ont notamment sollicité la prise en charge par le garant de la rampe d’accès au garage. Devant la Cour d’Appel, cette demande a été rejetée, les Juges retenant que ces travaux n’étaient mentionnés ni dans le contrat ni dans la notice descriptive et que leur coût, qui ne faisait pas partie du prix convenu, ne pouvait pas être mis à la charge du garant de livraison.
Sur ce point, l’arrêt d’appel est cassé, la Cour de Cassation estimant que la rampe d’accès au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l’achèvement de la construction.
A contrario, la demande des maîtres d’ouvrage relative à la prise en charge par le garant du coût de la réalisation de la clôture, du portail et du portillon a été rejetée par la Haute Juridiction.
Elle a en effet relevé que ces ouvrages n’étaient pas mentionnés dans le contrat ni dans la notice descriptive, si bien qu’ils ne pouvaient pas être mis à la charge de la CEGC.
On en déduit donc que de tels ouvrages ne sont pas nécessaires à l’achèvement de la construction, contrairement à la rampe d’accès au garage.
Cette décision a été rendue au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge « le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.« .