Activité exclue et garantie de l’assureur.
Activité de construction de maison individuelle : attention aux exclusions de garantie du contrat d’assurance, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation récemment (3ème Civ, 16 novembre 2017, n° 16-24528).
En l’espèce, une SCI avait acquis un terrain pour réaliser une maison, dont la construction a été confiée à une société, assurée au titre de sa responsabilité décennale. Après la réception des travaux, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de la dégradation des murs de soutènement de la piscine, d’infiltrations et de fissurations de la maison.
Après une expertise judiciaire, les propriétaires ont assigné l’assureur en indemnisation, la société étant en liquidation judiciaire.
La Cour d’Appel leur a donné raison, et a condamné l’assureur à les indemniser. Les Juges ont considéré que le constructeur était intervenu comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, et que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite devait être réputée non écrite.
Les magistrats ont relevé que les travaux affectés de désordres relevaient d’activités garanties par l’assureur, si bien que ce dernier a été condamné à garantir et à payer des dommages-intérêts aux maîtres d’ouvrage.
La Cour de Cassation n’a pas validé l’arrêt d’appel. Celui-ci est cassé au visa de l’article L. 241-1 du Code des assurances, qui dispose que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, doit être couverte par une assurance.
La Troisième Chambre Civile a estimé que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’exercice d’une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n’était pas couverte par le contrat d’assurance.
Elle a relevé que si les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnaient bien que la garantie était acquise notamment pour une activité de fondation, de maçonnerie ou de charpente par exemple, en revanche les conditions générales stipulaient expressément que le contrat n’avait pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maison individuelle.
Or en l’occurrence, l’intervention de la société avait correspondu à celle d’un constructeur de maison individuelle, dès lors qu’elle avait réalisé les travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air de la maison.
Dès lors, l’exclusion de garantie liée à l’activité de construction de maison individuelle devait être appliquée.