Appel en garantie à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Appel en garantie du promoteur contre l’assurance DO : il doit être rejeté si le maître d’ouvrage n’est pas subrogé dans les droits de l’acquéreur (3ème Civ, 11 janvier 2023, n° 21-20.418).
Une SCI a fait édifier un immeuble, soumis au statut de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite.
Des désordres affectant les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCI et la DO en indemnisation des préjudices.
Les Juges du fond ont condamné solidairement la SCI et l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres de nature décennale.
La SCI, maître d’ouvrage d’origine, avait formé un appel en garantie dirigé contre la DO, estimant que la garantie était due à son profit, qui a été rejeté par les Juges. Elle a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Haute Juridiction.
La Cour a rappelé que selon l’article L. 242-1 du Code des assurances, la DO était une assurance de chose qui bénéficiait au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Ainsi, après la vente de l’immeuble, c’est le syndicat des copropriétaires qui est le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l’acquéreur, c’est-à-dire si le maître d’ouvrage paie les condamnations.
En l’espèce, la SCI ne se prévalait pas de la subrogation légale dans les droits du syndicat des copropriétaires. La Cour d’Appel a donc justement relevé que par l’effet de la vente, l’assurance DO bénéficiait au syndicat des copropriétaires qui avait déclaré le sinistre, si bien que l’appel en garantie de la SCI contre la DO ne pouvait pas être accueilli.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !