Appel en garantie et prescription

appel en garantie
Le 23 août 2024

Appel en garantie contre constructeurs et délai de prescription

Appel en garantie ou action récursoire : c’est l’action du maître d’ouvrage assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit qui constitue le point de départ du délai de prescription (3ème Civ, 4 juillet 2024, n° 23-13.371 et n° 23-12.449). (voir la vidéo ici sur YouTube).

En 2020, la Cour de Cassation avait jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, et qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter de l’assignation en référé expertise délivrée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal (3ème Civ, 16 janvier 2020, n° 18-25-915).

Elle avait estimé que fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai, du droit d’accès à un juge. Si le maître d’ouvrage vous assigne 9 ans, 11 mois et 3 semaines après la réception (si, si, ça arrive), vous n’avez pas le temps d’appeler en cause les autres constructeurs.

Toutefois par un arrêt ultérieur (3ème Civ, 14 décembre 2022, n° 21-21.305), elle a modifié cette règle en décidant qu’une assignation qui n’était pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision (référé-provision), ne pouvait pas faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Les deux arrêts du 4 juillet 2024 en sont une illustration.

Pour le premier, l’assureur multirisques habitation d’un couple avait financé des travaux de réparation des désordres apparus dans leur maison suite à un épisode de sécheresse. Après les travaux de reprise, des fissures étaient apparues, si bien que les maîtres d’ouvrage avaient assigné en indemnisation leur assureur et les constructeurs.

Les Juges d’appel avaient déclaré irrecevable l’appel en garantie de l’assureur cat-nat à l’encontre des constructeurs en retenant comme point de départ du délai de prescription l’assignation en référé-expertise des propriétaires délivrée en juin 2012.

La Cour de Cassation a toutefois relevé que les maîtres d’ouvrages avaient assigné l’assureur en réparation en juillet 2016, et que cette dernière avait formé son action récursoire en 2020, si bien que son délai d’action n’était pas prescrit.

Dans le deuxième arrêt, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle. Alléguant des malfaçons, les maîtres d’ouvrage avaient assigné en référé expertise le CMI en 2006. Puis en 2014, ils l’ont assigné au fond en indemnisation, et le constructeur a diligenté ses appels en garantie à l’encontre de ses sous-traitants en 2015.

Ses appels en garantie ont été déclarés irrecevables par les Juges d’appel, ces derniers estimant que son délai d’action avait commencé à courir à compter de l’assignation en référé expertise, et était donc échu à la date des assignations en intervention forcée.

L’arrêt est cassé et la Haute Juridiction souligne que l’assignation en indemnisation devait constituer le point de départ du délai de cinq ans pour les appels en garantie.

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