Assignation de l’assureur dommages-ouvrage et délai de 60 jours
Assignation de l’assureur DO : elle ne peut pas intervenir avant l’expiration du délai imparti pour prendre position sur ses garanties (3ème Civ, 7 décembre 2023, n° 22-19.463).
Afin de construire un bâtiment industriel, une fromagerie avait conclu un contrat de crédit-bail, qui prévoyait qu’elle était le maître d’ouvrage délégué du crédit-bailleur, propriétaire de l’immeuble.
Un contrat d’assurance DO avait été souscrit, et la réception était intervenue en 1999.
Alléguant l’existence de défauts de conformité aux normes parasismiques, le crédit-preneur, qui n’était pas encore propriétaire de l’immeuble, a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage le 29 septembre 2009, avant de lui délivrer une assignation quelques jours après, soit le 2 octobre 2009.
La Cour d’Appel a déclaré recevable l’action engagée par la fromagerie et a condamné l’assurance DO à lui régler une somme de plus d’un million d’euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques.
L’assureur a formé un pourvoi, et sur ce moyen, la Cour de Cassation a effectivement considéré que les Juges avaient violé l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Selon cet article, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, qui doit alors désigner un expert. Il est expressément prévu que l’assureur DO dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, ces dispositions interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours (3ème Civ, 10 mai 2007, n° 06-12.467).
En l’espèce, la fromagerie avait délivré assignation à l’assureur DO trois jours seulement après lui avoir déclaré le sinistre.
La Cour d’appel avait considéré que le maître d’ouvrage était recevable à saisir le Juge des référés dès lors qu’il avait préalablement procédé à la déclaration de sinistre.
Cette position des premiers Juges ne correspondait pas à celle de la Cour de Cassation, qui a souligné que le délai imparti à l’assureur pour notifier sa décision quant au principe de sa garantie n’était pas expiré le jour de la délivrance de l’assignation.
Son action à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage n’était donc pas recevable, faute d’avoir attendu l’expiration du délai de soixante jours.
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