Causes d’interruption de la prescription biennale

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Le 28 juin 2024

Causes d’interruption de la prescription biennale et exhaustivité

Causes d’interruption : la police d’assurance doit les citer de façon exhaustive pour que l’assureur puisse opposer la prescription biennale (2ème Civ, 30 mai 2024, n° 22-19.797) (voir la vidéo).

Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès d’une compagnie. Un an plus tard, il a été victime d’un cambriolage.

L’assureur l’a indemnisé du sinistre, puis le particulier a sollicité la prise en charge de préjudices complémentaires.

La compagnie d’assurance a refusé sa garantie pour ces préjudices, si bien que l’assuré l’a assignée en exécution du contrat. Au cours du procès, l’assureur a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.

La Cour d’Appel a ainsi déclaré irrecevables comme tardives les demandes, considérant que la police rappelaient les causes d’interruption de la prescription, de sorte que la prescription biennale était bien opposable à l’assuré.

Ce dernier a formé un pourvoi, considérant que les Juges d’appel n’avaient pas recherché si le contrat d’assurance précisait bien de manière exhaustive les dispositions relatives aux causes d’interruption.

La Cour de Cassation a accueilli sa demande, au visa de l’article R. 112-1 du Code des assurances.

Selon ce texte, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances, les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même Code.

La 2ème Chambre Civile a estimé que la Cour avait privé de base légale sa décision, en ne déterminant pas par des motifs suffisants que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance.

Lorsqu’on examine l’arrêt d’appel, on s’aperçoit qu’était en jeu la question de l’ajout, par une ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, de l’expression « ou d’un envoi recommandé électronique » après la mention de « l’envoi d’une lettre recommandée » au sein de l’article L. 114-2 du Code des assurances.

Cette disposition de l’ordonnance étant entrée en vigueur le 1er avril 2018, toutes les polices d’assurance souscrites à compter de cette date doivent ainsi mentionner l’envoi recommandé électronique comme cause d’interruption de la prescription.

Faute de le citer, les Juges vont donc considérer que l’énoncé desdites causes n’est pas réalisé de façon exhaustive, si bien que la prescription biennale est inopposable à l’assuré.

Il importe donc que les polices mentionnent :

  • les causes ordinaires d’interruption de la prescription
  • la désignation d’experts
  • l’envoi d’une lettre recommandée avec AR
  • l’envoi recommandé électronique avec AR

A défaut, l’inopposabilité de la prescription est encourue.

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