Clause abusive : la clause d’un contrat de VEFA relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison n’est pas abusive.
Clause abusive : la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence relative aux clauses de majoration du délai de livraison dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) (3ème Civ, 23 mai 2019, n° 18-14212).
Cet arrêt a été rendu au visa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, qui dispose en son premier alinéa que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.« .
En l’espèce, une SCCV a vendu en l’état futur d’achèvement à un couple un appartement. La livraison était prévue au plus tard au cours du deuxième trimestre 2009, mais n’était intervenue en réalité que le 26 janvier 2010.
Le couple a par la suite assigné la SCCV en indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison.
La Cour d’Appel a condamné la SCCV à payer au couple la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Elle a en effet jugé comme clause abusive, donc nulle et de nul effet, celle intitulée « causes légitimes de suspension du délai de livraison« .
Il y était stipulé qu’en cas de survenance de l’un des événements mentionnés, cela aurait pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de la répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Les magistrats ont estimé que la clause réduisait de façon importante l’indemnisation due aux acquéreurs, contredisant ainsi la portée d’une obligation essentielle du vendeur de livrer le bien acheté à la date convenue et permettant au vendeur de limiter les conséquences d’un retard de livraison.
La Cour d’Appel a ainsi considéré que cette clause créait, au détriment de l’acquéreur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente, et qu’elle constituait donc une clause abusive en ce qu’elle permettait un doublement de la durée des jours de retard non indemnisés, et devait être réputée non écrite.
La Cour de Cassation n’a pas validé la position des juges d’appel.
La Haute Juridiction a jugé qu’une telle clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de Cassation a donc estimé que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison n’était pas une clause abusive.
Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis 2012 (3ème Civ, 24 octobre 2012, n° 11-17800).
Contrairement aux contrats de construction de maison individuelle, pour qui l’article R. 231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit le versement de pénalités en cas retard, il n’existe pas de sanction automatique légale en cas de retard de livraison pour les VEFA.
Ainsi, si la date prévue est dépassée, cela ne signifie pas nécessairement que la responsabilité du vendeur est engagée.
Il peut en effet être stipulé dans le contrat de vente une clause relative à des causes légitimes de suspension du délai de livraison, qui majorent ce délai.
La Cour de Cassation estime qu’une telle clause est valable si elle est raisonnable, et qu’elle ne constitue pas une clause abusive.