Clause manuscrite relative aux travaux réservés dans un CCMI : son absence est sanctionnée par la nullité.
Clause manuscrite : la seule sanction de l’absence de mention manuscrite des maîtres d’ouvrage relative aux travaux réservés est la nullité du contrat de construction de maison individuelle (3ème Civ, 21 juin 2018, n° 17-10175).
Des maîtres d’ouvrage ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la Caisse de garantie immobilière du bâtiment fournissant une garantie de livraison.
Se prévalant de l’absence de clause manuscrite relative aux travaux qu’ils s’étaient réservés, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur et le garant en indemnisation de leur préjudice.
Devant la Cour d’Appel, le constructeur et le garant se sont vus condamner à indemniser le couple à hauteur du montant des travaux réservés.
Pour fonder cette condamnation, les magistrats avaient retenu que le coût des travaux, mentionnés et chiffrés dans la notice comme non compris dans le prix convenu, n’avait pas fait l’objet d’une mention manuscrite des maîtres d’ouvrage.
La Cour de Cassation casse cette disposition de l’arrêt au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Le premier de ces textes dispose que le contrat de CMI doit comporter « le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.« .
Le second de ces textes énonce dans son dernier alinéa que « La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.« .
Sur le fondement de ces textes, la Haute Juridiction rappelle que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 20 avril 2017, n° 16-10486).