Compétences techniques du maître d’ouvrage et part de responsabilité.
Compétences techniques du maître d’ouvrage : un agent immobilier ne dispose pas nécessairement de compétences suffisantes en bâtiment (3ème Civ, 19 septembre 2019, n° 18-15710).
Un couple a fait construire une villa dont les sols intérieurs et extérieurs ont été recouverts de dalles en pierre de basalte. Les maîtres d’ouvrage s’étaient fournis auprès d’une société X, et avaient confié la pose à une société Y.
Se plaignant de désordres affectant les dalles, ils ont assigné les différents intervenants et leurs assureurs en expertise puis en indemnisation.
La Cour d’Appel a laissé à la charge des maîtres de l’ouvrage un tiers de responsabilité, et a limité leur indemnisation en conséquence.
Les Juges ont retenu que le mari était agent immobilier pour des opérations de prestige, qu’il disposait de compétences techniques en matière de bâtiment.
La Cour d’Appel a également relevé qu’il avait imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en avait uniquement confié la pose, si bien qu’il s’était comporté en maître d’œuvre.
Cette position est toutefois cassée par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a souligné que le fournisseur n’avait pas informé les maîtres d’ouvrage des inconvénients du matériau vendu dont il connaissait l’usage en milieu défavorable, ce dont il résultait que les maîtres d’ouvrage ne disposaient pas des compétences techniques suffisantes pour apprécier la propriété des dalles à la destination prévue.
De surcroît, la Cour de Cassation a estimé qu’il n’était pas caractérisé d’actes positifs d’immixtion fautive ou de maîtrise d’œuvre imputables aux maîtres d’ouvrage.
Les Juges suprêmes ont donc considéré que la responsabilité des maîtres d’ouvrage ne pouvait pas être retenue.
Ainsi, le fait qu’un agent immobilier fasse réaliser des travaux ne présuppose pas qu’il dispose de compétences techniques particulières.
La Cour de Cassation aurait peut-être jugé autrement si le fournisseur avait alerté le maître d’ouvrage, et si ce dernier avait fait le choix délibéré de ne pas suivre les conseils du constructeur, caractérisant ainsi une immixtion fautive susceptible d’engager sa responsabilité.