Connaissance par l’assuré de la clause de limitation de garantie

connaissance par l'assure de la clause de limitation de garantie
Le 25 mars 2025

Connaissance par l’assuré de la clause de limitation de garantie et opposabilité

Connaissance du contrat d’assurance par l’assuré : la clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable (2ème Civ, 13 février 2025, n° 23-17.739). (voir la vidéo ici)

Un particulier a été victime d’un accident de la circulation et a sollicité la réparation de son préjudice corporel auprès de son assureur. Les juges de première instance lui ont alloué une indemnité. Se prévalant d’une détérioration de son état de santé, l’assuré a demandé des dommages-intérêts complémentaires, mais l’assureur lui a opposé un plafond de garantie.

La Cour d’Appel l’a débouté de ses demandes en relevant que :

  • certes les conditions générales et particulières n’avaient pas été signées par l’assuré, si bien que ces documents ne suffisaient pas à démontrer que le plafond avait été porté à la connaissance du souscripteur
  • MAIS le plafond de garantie avait été porté à la connaissance de l’assuré lors des conclusions échangées lors de l’instance ayant donné lieu au versement de la première indemnité

Dès lors, selon les juges d’appel, l’assuré ne pouvait plus soutenir que la limitation contractuelle n’avait pas été portée à sa connaissance, si bien que l’assureur était fondé à opposer le plafond de garantie.

L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de Cassation au visa des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances : une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.

La Haute Juridiction a considéré qu’en l’espèce, l’assureur ne rapportait pas la preuve, lui incombant, que l’assuré avait eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait.

Le but du législateur et de la jurisprudence est que l’assuré sache dans quels cas et sous quelles conditions il est garanti. Si l’assuré ne découvre que postérieurement au sinistre ses conditions d’assurance, ce but n’est pas atteint.

Cette jurisprudence rejoint le courant favorable aux assurés sur l’opposabilité des clauses d’assurance :

  • les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées
  • elles doivent être mentionnées en termes très apparents
  • elles ne doivent pas être sujettes à interprétation
  • les clauses de limitation doivent être portées à la connaissance de l’assuré au moment de l’adhésion ou au plus tard, antérieurement au sinistre

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