Constat visuel : le diagnostiqueur ne peut pas s’en contenter
Constat visuel dans la recherche d’amiante par l’entreprise de diagnostic : il n’est pas suffisant (3ème Civ, 7 décembre 2023, n° 22-22.418).
En l’espèce, un particulier a acquis une maison avec jardin, auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l’amiante réalisé trois ans plus tôt.
Six mois après la vente, l’acquéreur a réalisé des travaux de réfection comprenant notamment la démolition de jardinières extérieures et du plancher de la terrasse, faisant apparaître des canalisations extérieures contenant de l’amiante.
L’acquéreur a alors fait établir un rapport d’expertise, confirmant la présence d’amiante dans lesdites canalisations, si bien qu’il a assigné les assureurs successifs du diagnostiqueur.
La Cour d’Appel a rejeté sa demande d’indemnisation, et le particulier a formé un pourvoi en cassation.
Son pourvoi a été l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeler les obligations auxquelles sont tenus les entreprises de diagnostic.
Il résulte du Code de la santé publique que la mission du diagnostiqueur consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds, et s’agissant des éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères, ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
Il en ressort que les canalisations extérieures ne font pas partie des composants de construction que le diagnostiqueur doit vérifier.
Dès lors, l’entreprise n’avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, puisque sa mission de repérage était limitée à l’inspection du bâtiment.
La Haute Juridiction rappelle toutefois que le diagnostiqueur ne peut pas se contenter de simples constats visuels : il doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, à condition cependant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.
Ainsi, l’entreprise de diagnostic doit aller plus loin qu’un constat visuel à la condition que :
- les éléments du bâtiment soient visibles et accessibles
- qu’il ne soit pas nécessaire de mettre en oeuvre des travaux destructifs
En l’espèce, l’acquéreur ne prouvait pas que les canalisations du jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs.
Le diagnostiqueur n’a donc, en tout état de cause, pas commis de faute dans l’exercice de sa mission.
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