Constructeur de maison individuelle : absence de responsabilité pour des travaux non réalisés.
Constructeur de maison individuelle : il n’a pas à assumer la responsabilité d’une malfaçon affectant des travaux qui lui incombait mais qu’il n’a de fait pas réalisés.
C’est ce qu’a jugé récemment la Cour de Cassation dans un arrêt publié au Bulletin (3ème Civ, 8 novembre 2018, n° 17-19823).
Un maître d’ouvrage a souscrit un contrat avec un constructeur de maison individuelle. Suite à l’apparition de remontées d’humidité après la réception dans les pièces du rez-de-chaussée, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur en expertise judiciaire puis en réparation de ses préjudices.
La Cour d’Appel ayant rejeté ses demandes, le propriétaire a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Il soutenait notamment qu’un contrat de CMI doit mentionner le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserver l’exécution. A défaut, ils sont réputés compris dans le prix convenu et mis à la charge du constructeur à qui il incombe de les exécuter. Or en l’espèce, le contrat ne réservait pas au maître d’ouvrage les travaux de pose et d’étanchéité des sanitaires et pour autant ils n’avaient pas été pris en charge par le constructeur mais confiés par le maître d’ouvrage à un tiers.
La Cour de Cassation n’a pas suivi l’argumentation du maître d’ouvrage et a rejeté son pourvoi.
La Haute Juridiction a relevé que les travaux de pose et d’étanchéité des sanitaires n’avaient pas été réalisés par le constructeur de maison individuelle, mais avaient été confiés par le maître d’ouvrage à une entreprise tierce, non identifiée.
Or les désordres étaient entièrement liées à une malfaçon d’exécution de ces travaux.
Ainsi, la Cour de Cassation a estimé que le maître d’ouvrage ne pouvait pas, sous couvert de l’irrégularité du contrat, faire supporter au constructeur de maison individuelle la responsabilité d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qu’il lui incombait certes de réaliser, mais qu’il n’avait pas, de fait, exécutés.
Cet arrêt rejoint une position récente de la Cour de Cassation concernant l’imputabilité des désordres, celle-ci rappelant que ce principe suppose que les manquements d’une entreprise doivent être à l’origine des dommages pour que sa responsabilité soit retenue (voir cet article).