Convocation à la réception : une obligation pour le maître d’ouvrage.
Convocation à la réception : son absence peut priver le maître d’ouvrage de la garantie décennale, comme l’a récemment jugé la Cour de Cassation (3ème Civ, 12 avril 2018, n° 17-15188).
Des maîtres d’ouvrage ont fait construire une maison individuelle. Ils ont notamment confié l’installation d’une pompe à chaleur air/eau à une entreprise, assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Cette dernière a par la suite été mise en liquidation judiciaire. Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage ont assigné son assureur en paiement de sommes, après une expertise judiciaire.
La Cour d’Appel a rejeté leurs demandes et a mis hors de cause l’assureur décennal.
Les maîtres d’ouvrage ont alors porté l’affaire devant la Cour de Cassation, qui a confirmé la position des Juges d’appel.
La Haute Juridiction a en effet relevé relevé que contrairement à leurs affirmations, les maîtres d’ouvrage ne rapportaient pas la preuve de la convocation à la réception de l’entreprise.
La Cour de Cassation a donc rejeté le pourvoi.
Les magistrats d’appel avaient rappelé que la garantie décennale n’avait vocation à s’appliquer que si l’ouvrage avait été réceptionné.
S’il n’existait pas de contestation quant à la nature du décennale du désordre, en revanche était débattue la question de l’opposabilité de la réception à l’assureur décennal.
En effet, le procès-verbal de réception était signé du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, mais pas de l’entreprise. Or les demandeurs ne justifiaient pas avoir envoyé à cette dernière une convocation pour assister à la réception.
Dans leur pourvoi, les maîtres d’ouvrage considéraient qu’il ne leur appartenait pas de rapporter la démonstration qu’ils auraient eux-mêmes convoqué l’entreprise, mais seulement que celle-ci avait dûment convoquée aux opérations de réception des travaux.
Selon eux, en exigeant ceci, la Cour d’Appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas, et avait ainsi violé l’article 1792-6 du Code civil, justifiant l’annulation de l’arrêt.
Les maîtres d’ouvrage soulignaient que le procès-verbal de réception établi par le maître d’œuvre mentionnait expressément que l’entrepreneur avait été convoqué par fax, si bien qu’il était établi que l’entreprise avait bien été convoquée.
La Cour de Cassation n’a pas suivi leur raisonnement et, estimant sans doute qu’il aurait fallu produire ladite télécopie, a considéré que les maîtres d’ouvrage ne rapportaient pas la preuve de la convocation de l’entreprise à la réception, et que la Cour d’Appel n’avait nullement ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoyait pas.