Déclaration de sinistre tardive : elle peut priver l’assuré de sa garantie.
Déclaration de sinistre : l’assuré a une obligation de diligence selon la Cour de Cassation (3ème Civ 8 février 2018, n° 17-10010).
Une société, faisant réaliser des travaux d’extension d’un bâtiment de stockage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage. La réception a été prononcée le 25 octobre 2001, et le maître d’ouvrage a adressé une déclaration de sinistre le 13 juillet 2011. Face au refus de prise en charge opposé par l’assureur, la société a sollicité une expertise judiciaire.
Au cours de celle-ci, en 2013, le maître d’ouvrage a de nouveau effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, sur la base de rapports d’audit établis en 2011.
L’assurance a alors opposé un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l’expiration du délai décennal, ce qui la privait de tout recours subrogatoire.
Le maître d’ouvrage a assigné la compagnie en garantie, mais ses demandes ont été rejetées, et il a donc formé un pourvoi en cassation.
Ce dernier est rejeté par la Haute Juridiction, au visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui dispose que:
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.«
La Cour de Cassation a en effet estimé que si le maître d’ouvrage pouvait utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation, cela ne le dispensait pas de respecter l’obligation de diligence prévu par ledit article.
Les Juges ont relevé que la société avait, par son retard apporté dans sa déclaration de sinistre, interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose compte tenu de l’expiration du délai décennal.
Aux termes de cet arrêt, la Troisième Chambre Civile rappelle le principe selon lequel l’assuré dispose, pour déclarer le sinistre, de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans suivant la réception (1ère Civ, 4 mai 1999, n° 97-13198).
Par cette décision, la Cour de Cassation vient modérer ce principe par l’obligation de diligence à laquelle est tenu l’assuré. Si ce dernier était encore dans le délai de « 10 + 2 » pour effectuer sa déclaration de sinistre, en revanche la garantie n’était pas mobilisable compte tenu de la violation de l’obligation de diligence par l’assuré.