Déclaration d’ouverture de chantier : elle détermine l’intervention de l’assureur.
Déclaration d’ouverture de chantier : l’assureur ne couvre que les travaux exécutés postérieurement à la prise d’effet de la police.
La Cour de Cassation vient de rappeler le principe selon lequel c’est la déclaration d’ouverture de chantier qui fait foi pour fixer la date d’exécution des travaux, et ainsi déterminer la garantie de l’assureur (3ème Civ, 17 janvier 2019, n° 17-26948).
Une SCI a fait édifier un immeuble, et une société A, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de l’exécution des travaux de gros-oeuvre.
Suite à l’apparition de désordres, des copropriétaires ont demandé l’indemnisation de leurs préjudices aux constructeurs et au syndicat des copropriétaires, qui ont sollicité la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société A.
Leurs demandes ont été rejetées par la Cour d’Appel, si bien qu’ils ont formé un pourvoi.
La Cour de Cassation a confirmé la position des premiers juges, et a rejeté le pourvoi.
Elle a en effet rappelé que la police souscrite par la société A auprès de la SMABTP avait pris effet à compter du 1er mars 1994, alors que la déclaration d’ouverture de chantier était intervenue le 28 septembre 1993, soit antérieurement.
La Haute Juridiction a également souligné qu’aucun élément ne démontrait que les travaux auraient commencé à une date postérieure à celle de la déclaration d’ouverture de chantier.
La Cour de Cassation en a déduit que l’assurance de la SMABTP ne couvrait pas la responsabilité civile décennale de la société A pour des désordres affectant des travaux exécutés à l’occasion d’un chantier ouvert antérieurement à la prise d’effet de la police.
Il s’agit d’un principe constant, qui est régulièrement rappelé par les juridictions.
Le Code des assurances (annexe I article A. 243-1) précise que l’ouverture de chantier s’entend comme une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux n’en nécessitant pas, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.