Déclaration tardive de l’assuré

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Le 20 juin 2023

Déclaration tardive de l’assuré dommages-ouvrage

Bonjour à tous ! Aujourd’hui je vous propose d’examiner la situation d’une déclaration tardive de l’assuré dommages-ouvrage.

Nous l’avions déjà vu ensemble dans une précédente vidéo, le fait de l’assuré faisant perdre son recours à l’assureur DO peut parfois justifier une déchéance de garantie par application de l’Article L 121-12 du Code des assurances, à la condition que ce fait soit fautif.

En effet selon cet article, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

La possibilité laissée à l’assuré d’assigner l’assureur DO dans les deux ans suivant la déclaration de sinistre, même au-delà du délai décennal, peut parfois être sanctionnée si l’assuré est considéré comme fautif pour avoir privé l’assureur DO de son droit à subrogation.

Tel peut être le cas lorsque l’assignation est délivrée après l’expiration du délai décennal alors que le refus de garantie date de près de deux ans.

 

3ème Civ 11 juillet 2019 n° 18-17.433

3ème Civ, 25 mai 2022, 21-18.518

 

Un récent arrêt est toutefois venu rappeler qu’une déclaration réalisée quelques jours avant l’expiration du délai de garantie ne constitue pas un fait fautif de l’assuré, dans la mesure où l’impossibilité du recours subrogatoire est due aux délais d’instruction de la déclaration de sinistre.

3ème Civ, 25 mai 2023 n° 22-13.410

 

Dans les faits, un couple avait souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour la construction d’un immeuble, dont la réception tacite était intervenue le 8 septembre 2003.

Le 24 juin 2013, une déclaration de sinistre a été adressée à la DO, et un rapport préliminaire a été rendu le 14 août 2013, avant un second rapport le 3 février 2014 puis une proposition d’indemnisation partielle le 5 février 2014, donc postérieurement à l’expiration du délai décennal.

Mécontents de cette proposition, le couple a assigné l’assureur en réparation de leur entier préjudice, après expertise.

L’assureur DO leur a opposé l’exception de subrogation, faisant valoir que les maîtres d’ouvrage avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier si elle avait souscrit une assurance de responsabilité décennale.

La Cour d’appel n’a pas suivi l’assurance dans son raisonnement, et l’a condamné, si bien que la DO a formé un pourvoi.

Toutefois la Cour de Cassation ne lui a pas donné raison, considérant que l’impossibilité du recours était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre.

Elle a estimé que l’assureur ne démontrait pas avoir été privé de son recours subrogatoire du fait des assurés.

En l’espèce, les arguments de l’assureur était de soutenir que l’assuré ne l’avait pas averti que l’entreprise était en liquidation judiciaire et qu’il ne disposait pas d’une attestation d’assurance RCD, le privant de recours. 

Mais admettre le fait fautif de l’assuré pour ce seul motif priverait de tout son sens la garantie DO.

Seul compte pour la Cour de Cassation le fait que la déclaration a été effectuée dans le délai décennal, la gestion interne du sinistre par l’assureur étant seule à l’origine de la privation de recours.

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