Déclarations de l’assuré sur ses activités professionnelles : l’assureur n’est pas obligé de les vérifier.
Déclarations de l’assuré : les activités déclarées n’ont pas à être vérifiées par l’assureur, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de Cassation (Civ 3ème 14 septembre 2017, n° 16-19626).
Dans sa proposition d’assurance, un entrepreneur avait demandé à être assuré pour son activité d’agencement et d’aménagement de lieux de vente. Dans le questionnaire de l’assureur, il avait effectué certaines déclarations, en indiquant notamment des activités relevant de la construction de maisons à ossature bois. Il avait cependant expressément exclu l’activité « charpente et ossatures bois ».
Par la suite, un maître d’ouvrage lui a confié des travaux d’agrandissement et de surélévation de sa maison, et l’entrepreneur a réalisé l’ossature bois, la charpente, le bardage et la pose de trois fenêtres.
Suite à l’apparition de désordres, le maître d’ouvrage a assigné l’entreprise et son assureur en référé expertise puis en indemnisation.
Le constructeur a demandé devant les juges à être garanti par son assureur des condamnations prononcées à son encontre. La Cour d’Appel a toutefois rejeté ses demandes et a mis hors de cause l’assureur.
Elle a relevé que les déclarations de l’assuré quant à ses activités professionnelles ne comprenaient pas l’activité charpente et ossature bois. De même, la pose de fenêtres en PVC et le bardage n’entraient pas dans les activités bois déclarées.
La Cour de Cassation a approuvé les juges d’appel, en rappelant que l’assureur n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées.
Il est en effet constant qu’un assureur ne couvre que le risque déclaré par l’assuré, qui porte sur l’activité de ce dernier tel qu’il l’a indiqué à son assurance : « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur » (Civ 3ème 17 décembre 2003, n° 02-11539).
Les entreprises doivent donc être particulièrement vigilantes dans leurs déclarations au moment de la souscription de l’assurance.
La prudence est de mise également chez les assureurs : toute clause ambigüe serait certainement interprétée dans un sens favorable à l’assuré, comme le dispose l’article L. 211-1 du Code de la consommation.