Défaut d’isolation : il n’entraîne pas nécessairement la garantie décennale.
Défaut d’isolation : l’impropriété de l’ouvrage doit être caractérisée, à défaut la garantie décennale n’est pas engagée (3ème Civ, 12 juillet 2018, n° 17-21163).
Un couple avait confié des travaux d’extension de leur maison et d’isolation à une entreprise. Se plaignant d’un défaut d’isolation, ils ont par la suite assigné le constructeur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Les maîtres d’ouvrage ont produit aux débats une expertise amiable et deux diagnostics thermiques réalisés à huit ans d’intervalle. Il en résultait que les travaux d’isolation étaient défectueux et que les malfaçons étaient généralisées.
Le couple a invoqué une insuffisance de température dans leur immeuble. Les Juges ont toutefois relevé que les investigations des divers techniciens ne confortait pas cette insuffisance, et que les diagnostics avaient été réalisés plusieurs années après la constatation des désordres, preuve que l’immeuble était habitable.
De surcroît, les factures produites et l’étude de consommation réalisées par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes ne faisaient pas apparaître une surconsommation notable d’énergie.
Les magistrats ont ainsi noté qu’aucun élément ne permettait d’établir que la température moyenne à l’intérieur de la maison en affecterait l’habitabilité.
La Cour d’Appel en a déduit que les preuves apportées aux débats ne permettaient donc pas d’établir l’impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait des travaux, et ce malgré le défaut d’isolation constaté.
Les maîtres de l’ouvrage ont alors formé un pourvoi, mais la Cour de Cassation ne les a pas suivis dans leur argumentation.
La Haute Juridiction a en effet estimé que le couple n’apportait pas la preuve d’une insuffisance de température de leur immeuble, ni d’une hausse ou d’une surconsommation d’énergie postérieurement à la réalisation des travaux d’isolation.
Faute pour les maîtres de l’ouvrage d’établir une impropriété de l’ouvrage à sa destination, la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait pas être engagée.
En effet, si les dispositions de l’article 1792 du Code Civil font bénéficier au maître de l’ouvrage d’une présomption de responsabilité du constructeur, encore faut-il que le demandeur apporte la preuve de l’existence de la nature décennale du désordre. Tel n’était pas le cas en l’espèce.