Désordres évolutifs et décennale

desordres evolutifs
Le 6 juin 2023

Désordres évolutifs et responsabilité civile décennale

Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo relative aux désordres évolutifs, dont la notion elle-même évolue au gré de la jurisprudence la plus récente.

Vous le savez, seul l’écoulement du temps permet de juger de la solidité d’un ouvrage. Et c’est ce principe que la Cour de Cassation applique lorsqu’elle doit statuer sur le cas de désordres dont la réparation ne s’inscrit pas nécessairement dans le délai d’épreuve de dix ans.

C’est le cas lorsqu’elle doit juger de désordres futurs, mais également en présence de désordres évolutifs.

Il s’agit d’un désordre dont la demande de prise en charge se situe après l’expiration du délai décennal mais qui est en lien avec un désordre de gravité décennale qui est survenu avant l’expiration du délai de 10 ans.

Le désordre d’origine doit avoir donné lieu à une interruption du délai de forclusion décennale, ouvrant ainsi une nouvelle période de 10 ans au cours de laquelle le propriétaire de l’ouvrage pourra à nouveau mettre en jeu la RC décennale du constructeur au titre du désordre d’origine…

La jurisprudence exige aussi l’établissement d’un lien nécessaire entre les deux désordres, sur la base de critères qui ont évolué avec le temps de manière de plus en plus restrictive, témoignant de la volonté de mettre un frein à la multiplication des décisions des juges du fond admettant la réparation de désordres apparus plusieurs années après l’expiration du délai d’épreuve.

On peut ainsi dégager trois critères, et je vais passer rapidement sur les deux premiers, puisqu’ils ne sont pas l’objet du revirement jurisprudentiel qui nous occupe aujourd’hui.

Il y a tout d’abord le critère de l’identité de nature physique des désordres, à savoir ses caractéristiques physiques et techniques : fissurations, infiltrations. Les désordres constatés après l’expiration du délai décennal doivent être de même nature que ceux constatés avant son expiration

Civ 3ème 18 janvier 2006, 04-17.400

 

Vous avez ensuite le critère de l’identité de cause des désordres : le dommage dont il est demandé réparation doit certes affecter la même partie d’ouvrage, mais doit aussi avoir la même cause technique.

Civ 3ème 4 octobre 2018 N°17-23.190

 

C’est le dernier critère, l’identité de siège des désordres, qu’un récent arrêt du 25 mai 2023 est venu chambouler.

Civ 3ème 25 mai 2023 n° 22-13.410

 

Les désordres dont il est demandé réparation ne doivent pas être la simple aggravation des désordres d’origine consistant en une extension géographique des désordres initiaux vers d’autres parties de l’ouvrage, telles des corrosions qui après avoir affecté une partie des gardes corps d’un immeuble viendraient à en affecter une autre partie.

Jusqu’à présent, selon la jurisprudence dite des corbeaux, ils devaient trouver leur siège dans la même partie de l’ouvrage qui a été sinistrée à l’origine avant l’expiration du délai décennal.

Si on prend l’exemple des garde-corps, ce sont les mêmes garde-corps qui doivent à nouveau se trouver affectés des mêmes désordres.

Civ 3ème 18 janvier 2006, n° 04-17.400 ; Civ 3ème 12 mai 2021 n° 19-19.378

 

Dans l’arrêt du 25 mai 2023, la Cour de Cassation a admis l’interruption de la prescription décennale sans condition d’identité de siège, dès lors qu’il y a identité de pathologie.

Il s’agissait de désordre affectant le carrelage fissuré et cassé du premier étage d’un immeuble, qui avait été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.

Postérieurement à l’expiration du délai décennal, des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée cette fois avaient été constatés.

La Cour de Cassation a énoncé que les pathologies étant identiques, la garantie de l’assureur DO était due.

Cet arrêt vient donc modifier la jurisprudence relative aux critères permettant de faire application de la théorie des désordres évolutifs, élargissant ainsi le recours à cette notion en n’exigeant plus une identité de siège des désordres.

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