Devoir de conseil du CMI et travaux de raccordement.
Devoir de conseil du CMI : il lui incombe de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics (3ème Civ, 11 février 2021, n° 19-22.943).
Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, comprenant une condition suspensive d’obtention par le constructeur de la garantie de livraison dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’acte.
Suite au refus d’accorder une garantie de livraison par deux établissements, les maîtres d’ouvrage ont assigné le CMI en paiement de diverses sommes, estimant qu’il était responsable de ce refus de garantie.
La Cour d’Appel a rejeté leur demande de dommages-intérêts. Elle a considéré que le manquement au devoir de conseil du CMI portant sur la nature et l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction au réseau public, n’était pas caractérisé dès lors qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir pris en compte l’existence de servitudes dont il n’avait pas été informé.
De plus, les Juges d’Appel ont relevé que le coût du raccordement au réseau public avait été pris en compte lors de la signature du contrat, et avait été stipulé réservé par le maître d’ouvrage au titre des travaux dont il conservait la charge comme indiqué dans la notice descriptive.
De surcroît, la Cour d’Appel a considéré qu’il ne pouvait être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte la bonne configuration de la parcelle, dès lors qu’il n’était pas informé de la servitude qui devait servir au passage des canalisations à destination du réseau public, laquelle n’avait été créée que le jour de la signature de l’acte authentique de vente de la parcelle, soit près de neuf mois après la signature du CCMI.
Le couple a formé un pourvoi en cassation.
Selon eux, le devoir de conseil du CMI à leur égard imposait au constructeur de vérifier la situation matérielle du terrain sur lequel serait implanté la construction. Pour les maîtres d’ouvrage, le CMI aurait dû vérifier sur place l’existence de canalisations sur le terrain ou à tout le moins à proximité, permettant un raccordement de la construction au réseau public.
La Cour de Cassation donne raison aux maîtres d’ouvrage et annule l’arrêt d’appel.
Visant les articles L. 231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation, la Cour de Cassation rappelle que le CCMI avec fourniture de plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers.
De même, la notice descriptive doit mentionner les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics.
Selon la Haute Juridiction, il ressort de ces articles qu’il incombe au CMI avec fourniture de plan de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.
Cet arrêt, publié au Bulletin et donc important, vient rappeler que même s’agissant des travaux réservés, les manquements au devoir de conseil du CMI peuvent être sanctionnés.
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