Le devoir de conseil du maître d’œuvre a été réaffirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt publié au Bulletin en date du 2 juin 2016 (3ème Civ, 2 juin 2016, n° 15-16981).
Dans le cadre de la construction d’un hall d’exposition, une société avait confié la maîtrise d’œuvre à un architecte, et une mission d’études techniques à un bureau d’études. Suite à l’apparition de désordres, le maître d’ouvrage avait engagé la responsabilité de ses deux cocontractants, en se prévalant notamment du manquement au devoir de conseil du maître d’œuvre, en raison de l’insuffisance de résistance des dalles en bois recouvrant les caniveaux.
La Haute Juridiction a confirmé la position de la Cour d’Appel qui avait retenu la responsabilité des deux professionnels, au motif que l’architecte et le bureau d’études auraient dû se préoccuper du mode d’exploitation de l’ouvrage, si bien qu’il ne pouvait pas être reproché au maître d’ouvrage de ne pas les avoir informés de son souhait de faire circuler des charges lourdes. De surcroît, il est relevé l’absence de préconisations, observations, remarques ou conseils émis par le maître d’œuvre et le bureau d’études.
La Cour de Cassation va plus loin en soulignant le devoir de collaboration entre ces deux locateurs d’ouvrage : l’architecte a commis une faute en n’informant pas le bureau d’études sur l’utilisation concrète du bâtiment, et parallèlement, ce dernier est fautif de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’œuvre sur le problème des charges roulantes.
Cet arrêt met ainsi en exergue la forte responsabilité qui pèse sur ces professionnels : le devoir de conseil du maître d’œuvre est apprécié de façon particulièrement large par les juridictions, que ce soit à l’égard du maître d’ouvrage mais également à l’égard des autres locateurs d’ouvrage.
La jurisprudence considère en effet depuis longtemps que « l’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux, il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance, et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser. » (1ère Civ, 25 juin 1963).