Dommages aux existants : le critère de l’incorporation à l’ouvrage neuf.
Dommages aux existants : l’assureur ne doit sa garantie que si l’ouvrage existant est totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devient techniquement indivisible (3ème Civ, 25 juin 2020, n° 19-15153).
Un couple a confié à un artisan l’aménagement des combles d’une maison, après modification de la charpente et création d’un plancher et de trois fenêtres de toit.
Suite à l’apparition de fissures et d’infiltrations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, le couple a, après expertise, assigné l’artisan et son assureur en indemnisation de ses préjudices liés aux dommages aux existants et à l’ouvrage neuf.
La Cour d’Appel a partiellement accueilli leurs demandes, puisqu’elle a limité la condamnation de l’assureur au montant du coût des travaux de reprise de l’ouvrage neuf, ne réparant ainsi pas les dommages aux existants.
Saisie par les maîtres d’ouvrage, la Cour de Cassation a confirmé la position des Premiers Juges, au visa de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances.
Cet article dispose que les obligations d’assurance ne sont pas applicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
En l’espèce, les Juges ont relevé que la modification de la charpente avait consisté à rigidifier le triangle supérieur des fermettes par la suppression des contre-fiches et l’ajout à chacune d’elles des renforts d’arbalétriers et des entraits et la mise en place de jambettes et d’une sorte d’entrait retroussé (pour les connaisseurs).
La Cour de Cassation a considéré qu’il pouvait en être déduit que l’ouvrage existant ne s’était pas trouvé totalement incorporé à l’ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible.
Ainsi, malgré les dommages aux existants, l’assureur ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l’ouvrage neuf réalisé par son assuré.