Dommages-intérêts et réparation intégrale du préjudice
Dommages-intérêts alloués à la victime : il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit (3ème Civ, 28 septembre 2023, n° 22-19.475).
Dans le cadre de la construction d’un immeuble, une SCI a confié à un architecte une mission de maîtrise d’oeuvre de conception.
En cours de chantier, des riverains se sont plaints de la hauteur de l’immeuble, qui semblait notamment excéder celle mentionnée au permis de construire. Un permis de construire modificatif a par la suite été obtenu.
Alléguant une erreur de conception, la SCI a assigné l’architecte en référé expertise, puis en indemnisation de ses préjudices. Le maître d’oeuvre a, à titre reconventionnel, sollicité le paiement du solde de ses honoraires.
La Cour d’Appel a condamné l’architecte a payé une somme de près de 250.000 € à la SCI à valoir sur ses préjudices, et a rejeté la demande en paiement du solde des honoraires.
Elle a considéré que le maître de l’ouvrage était en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations du maître d’oeuvre et ainsi légitimement refuser de payer le solde du prix des prestations.
La Cour de Cassation n’a pas suivi les Juges d’Appel dans leur argumentation.
En vertu de l’ancien article 1149 du Code Civil (désormais 1231-2), alors applicable au litige, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La jurisprudence a tiré de ce texte un principe de réparation intégrale des préjudices, qui implique que le responsable d’un dommage doit indemniser la victime de tout le dommage, sans qu’il n’en résulte pour elle ni appauvrissement, ni enrichissement.
En visant ce texte et ce principe, la Cour de Cassation a rappelé dans cet arrêt que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
La Haute Juridiction a souligné que la Cour d’Appel avait déjà indemnisé la SCI des conséquences des fautes commises par l’architecte, si bien qu’elle ne devait pas, au surplus, la faire bénéficier de l’absence de paiement du solde des honoraires du maître d’oeuvre.
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