Effet interruptif de l’assignation : il n’est que relatif et non erga omnes.
Effet interruptif : l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage ne profite pas au maître de l’ouvrage. La relativité de l’effet interruptif a ainsi été récemment rappelé par la Cour de Cassation (3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14644).
Une société d’aménagement avait entrepris la construction et la vente d’un ensemble immobilier, et avait souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Les travaux de l’entreprise chargée du lot étanchéité ont été réceptionnés en 1993. Suite à l’apparition d’un certain nombre de désordres, une expertise judiciaire a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Au cours des opérations d’expertise, l’assureur dommages-ouvrage a appelé en cause certains constructeurs, dont l’étancheur.
En 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné l’ensemble des constructeurs. Or ses demandes formulées à l’encontre de l’étancheur ont été déclarées irrecevables.
La Cour d’Appel a en effet relevé que la société chargée de l’étanchéité n’avait été assignée en référé qu’à la requête de l’assureur, dans la procédure d’extension de mission ayant donné lieu à une ordonnance où le syndicat des copropriétaires n’était pas partie.
Le maître de l’ouvrage ne l’ayant assigné qu’en 2009, il était forclos pour agir à l’encontre de cette société, tant sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil qu’au titre de l’article 1147 du Code Civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le pourvoi formé par le maître d’ouvrage est rejeté par la Cour de Cassation, qui rappelle par cet arrêt que l’effet interruptif d’une assignation n’est que relatif, en ce qu’il n’interrompt la prescription qu’à l’égard de son destinataire et au profit de son auteur.
La Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de souligner que l’effet interruptif de la citation en justice ne jouait que pour les désordres visés dans l’assignation (3ème Civ, 24 mai 2017, n° 15-19982) (voir cet article).
L’arrêt commenté ici évoque l’effet relatif ratione personae de l’interruption d’une assignation délivrée à un constructeur.