Elément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
Bonjour à tous ! Je vous propose dans cette vidéo d’aborder un sujet pointu qui n’est pas souvent amené devant la Cour de Cassation, à savoir les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle.
L’article 1792-7 du Code Civil dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants, les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Comme moi, vous vous demandez sûrement ce qu’on entend par élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle.
La question se pose surtout au moment de la souscription d’une police dommages-ouvrage, pour déterminer l’assiette, ou lors de la conclusion de marché de travaux pour déterminer si l’entreprise va devoir justifier d’une assurance.
La jurisprudence ne nous aide pas beaucoup à répondre à la question, les arrêts sur la question étant rares.
En 2017, il y a bien un arrêt au terme duquel la Cour de Cassation a écarté l’application de l’article 1792-7 du Code Civil concernant la construction d’une conduite métallique d’adduction d’eau de six kilomètres de long. Comme la canalisation n’était pas installée dans le cadre de la construction d’un ouvrage neuf, elle n’en était pas un élément d’équipement, mais elle constituait bien un ouvrage en elle-même.
La Cour de Cassation a marqué par cet arrêt la différence entre un élément d’équipement professionnel d’un côté, exclu du champ de la responsabilité décennale, et un ouvrage à caractère professionnel, inclus dans les garanties légales de responsabilité.
Civ 3ème 19 janvier 2017 N°15-25.283
Si l’on examine l’article 1792-7 du Code Civil, on voit qu’il est prévu un double critère cumulatif :
– La fonction professionnelle de l’équipement
– Le caractère exclusif de la fonction professionnelle
La doctrine est divisée quant au sens à donner au terme activité professionnelle, certains préconisant une interprétration restrictive et d’autres large.
Dans le sens restrictif, ne serait une activité professionnelle que l’activité libérale, tandis que le sens large l’assimilerait à toutes les activités lucratives de type industriel ou commercial.
Le terme fonction est quant à lui très ambigu, la finalité de l’équipement pouvant se confondre avec celle de l’ouvrage sur lequel il est installé, comme c’est le cas des ouvrages industriels.
Quant au caractère exclusif, on peut d’abord considérer que les éléments d’équipement visés par l’article 1792-7 ne doivent pas avoir de fonction bâtiment.
Si l’on prend l’exemple d’un ascenseur dans un immeuble de bureau, dont l’usage sera sans doute professionnel, ledit ascenseur participe aussi à cette fonction bâtiment, puisque l’immeuble à étage ne saurait être livré sans cet élément.
Il semble alors nécessaire de distinguer entre d’une part les éléments d’équipement destinés à accueillir l’activité professionnelle, et d’autre part les éléments d’équipement destinés à l’exercice même de l’activité professionnelle.
Les premiers seraient soumis aux garanties légales, contrairement aux seconds.
A titre d’exemple, on peut citer le réseau d’oxygène d’un hôpital ou les parois d’un entrepôt frigorifique, que la doctrine classe dans la catégorie des éléments d’équipement nécessaires à l’accueil de l’activité, et donc soumis aux articles 1792 et suivants du Code Civil.
En revanche, des cuves à vin installées dans le cadre de la construction d’un entrepôt agricole seraient des éléments d’équipement destinés à l’exercice de l’activité de vinification, et donc exclues du régime légal, à supposer toutefois que les cuves ne soient pas construites sur un ouvrage existant, auquel cas elles pourraient elles-mêmes recevoir la qualification d’ouvrage.
Vous l’aurez compris, il ne s’agit ici que de pistes de réflexion quant à la définition d’un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, en l’absence de décisions jurisprudentielles explicites.
La rédaction des polices dommages-ouvrage devra donc être méticuleuse, car l’assureur qui refuserait d’inclure dans l’assiette de la police un élément d’équipement comme relevant de l’article 1792-7, pourrait voir son obligation de conseil sanctionnée si jamais un juge considérait que ledit élément était le siège d’un désordre de nature décennale.
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