Élément d’équipement : la Cour de Cassation étend la notion d’ouvrage et donc la garantie décennale.
Élément d’équipement permettant l’exercice d’une activité professionnelle : il peut être qualifié d’ouvrage (3ème Civ, 4 avril 2019, n° 18-11021).
La société Arcelor a confié à une entreprise la réalisation d’une installation de manutention de bobine de tôles d’acier.
Après la réception des travaux, des désordres sont apparus, et la société Arcelor a, après expertise, assigné les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel a condamné les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.
Ils ont d’abord cité l’article l’article 1792-2 du Code Civil qui dispose que : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.«
De tels éléments d’équipements sont ainsi couverts par la garantie décennale.
L’article 1792-7 du Code Civil vient toutefois tempérer ce principe en précisant que « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.« .
De tels équipements relèvent alors de la responsabilité de droit commun, et ne sont pas soumis à assurance obligatoire.
En l’espèce, les assureurs soutenaient que l’installation n’était pas intégrée à l’usine et qu’elle avait une vocation purement professionnelle, si bien qu’ils ne pouvaient pas être condamnés sur le fondement de la garantie décennale.
La Cour de Cassation ne suit toutefois pas leur argumentation et valide au contraire la position de la Cour d’Appel.
Les Juges ont relevé que l’installation était constituée d’une structure fixe ancrée au sol et avait une fonction stabilisatrice sur l’ensemble.
La Haute Juridiction en a ainsi déduit que les travaux constituaient un ouvrage de nature immobilière, relevant donc de la garantie décennale, et non un élément d’équipement destiné à permettre l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation étend donc la notion d’ouvrage de construction au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil à une installation de manutention comprenant une structure fixe et une structure mobile, en appliquant les critères d’ancrage au sol et de fonction stabilisatrice de l’ensemble.
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui étend la garantie décennale, notamment aux éléments d’équipement.