EPERS et décennale

epers
Le 1 décembre 2023

EPERS et responsabilité civile décennale du fabricant

EPERS : pour engager la responsabilité civile du fabricant, il convient de déterminer en quoi les éléments fabriqués sont de la nature de ceux visés à l’article 1792-4 du Code Civil (3ème Civ, 14 septembre 2023, n° 22-17.001).

La société RTE avait confié à un bureau d’études la maîtrise d’oeuvre du remplacement des installations de climatisation d’un bâtiment technique.

Le constructeur choisi avait sous-traité une partie des travaux, et le sous-traitant avait fait appel à un fabricant pour les groupes frigorifiques.

Après la réception, la société RTE s’est plainte de désordres et a assigné les intervenants en expertise judiciaire, puis en indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’Appel a condamné le fabricant des groupes frigorifiques à indemniser le maître d’ouvrage. Elle a relevé que les travaux nécessitaient la mise en place de canalisations nouvelles nécessitant des percements et des liaisons électriques nouvelles. 

Les Juges ont estimé que les travaux revêtaient une importance capitale pour l’activité de la société RTE, et que compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur importance, ils étaient un élément constitutif de l’ouvrage.

La Cour d’Appel en a déduit que la responsabilité du fabricant était engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792-4 alinéa 1er.

Ce dernier dispose que :

le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Il s’agit là des EPERS : éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel sur ce moyen, reprochant aux premiers Juges de ne pas avoir caractérisé en quoi les éléments fabriqués pouvaient être des EPERS.

La Haute Juridiction retient en effet une conception restrictive de la notion d’EPERS (Ass Plén, 26 janvier 2007, N° 06-12.165). L’élément d’équipement doit avoir été spécialement conçu et produit pour l’ouvrage : il ne doit pas avoir été choisi sur catalogue (3ème Civ, 19 décembre 2007, n° 06-19.595 ; 3ème Civ, 27 février 2008, n° 07-11.280).

La jurisprudence exige également que la mise en œuvre de l’EPERS doit se faire sans modification (la Cour de Cassation admettant toutefois de simples ajustements), et conformément aux règles édictées par le fabricant.

Si tous ces critères sont remplis, alors le fabricant de l’élément est solidairement responsable du seul locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre ledit élément, et est tenu à ce titre de la garantie biennale et décennale envers le maître d’ouvrage.

Il appartient donc au Juge du fond de caractériser la nature des éléments que l’on souhaite qualifier d’EPERS, ce qu’en l’espèce la Cour d’Appel n’avait pas fait.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !