Erreur d’implantation : elle engage la garantie décennale même si la démolition n’est qu’hypothétique.
Erreur d’implantation : si elle fait courir un risque de démolition de l’ouvrage, alors le désordre est de nature décennale (3ème Civ, 18 mars 2021, n° 19-21.078).
Un couple a confié la construction de leur maison individuelle à un CMI, souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès de l’assureur décennal du constructeur.
Constatant une erreur d’implantation altimétrique, et alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise, assigné le CMI et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
Il était ressorti des opérations d’expertise que le niveau d’implantation de la maison avait été surélevé pour échapper à l’eau qui envahissait la fouille et pour éviter des risques d’inondations du sous-sol. Le dépassement du faîtage de 50 centimètres par rapport aux règles d’urbanisme a empêché les maîtres d’ouvrage à obtenir le certificat de conformité de la part de la mairie, qui leur a systématiquement refusé, et qui a également refusé le permis de construire modificatif.
L’expert judiciaire avait noté que la modification du niveau d’implantation n’était à l’origine d’aucun désordre ni de trouble fonctionnel ou esthétique.
Sur la base de ce rapport, la Cour d’Appel a estimé que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constituait un désordre de nature décennale. Dès lors, elle a condamné l’assureur à payer aux maîtres d’ouvrage le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison, ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice de jouissance, représentant une somme d’environ 350.000 euros.
L’assurance a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation. Elle a soutenu qu’une erreur d’implantation ne pouvait constituer un désordre décennal qu’à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal. Or en l’espèce, les Juges ne se sont fondés que sur un risque de démolition lié au fait que l’action dont disposerait la commune à cette fin, sur le fondement de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, ne serait pas prescrite.
L’assureur a également argué du fait que la commune n’avait pas manifesté son intention de saisir le tribunal aux fins de démolition de la maison, si bien que le risque de voir ordonner la démolition n’était pas concret.
Son pourvoi est néanmoins rejeté par la Cour de Cassation : dans la mesure où l’erreur d’implantation faisait courir le risque de la démolition de l’ouvrage, il pouvait en être déduit que le désordre, qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale.
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