Exclusion formelle et limitée : les assureurs attendus au tournant.
Exclusion formelle et limitée : la vigilance de la Cour de Cassation (3ème Civ, 3 décembre 2020, n° 19-20790).
Une société HLM a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble. Se plaignant de retards dans l’exécution des travaux et de désordres graves et répétés, une association de consommateurs ainsi que des locataires ont assigné le bailleur en consignation des loyers et réparation de leur préjudice.
Le bailleur social a alors appelé en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Devant la Cour d’Appel, l’appel en garantie de la société HLM contre son assureur a été rejeté. Les magistrats ont retenu qu’elle avait souscrit une police d’assurance de responsabilité civile contenant une clause excluant de la garantie :
« Les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous »
La Cour d’Appel a considéré que cette exclusion formelle et limitée concernait bien la société HLM, bailleur social normalement compétent pour la gestion de travaux de réhabilitation, et que les travaux litigieux étaient susceptibles de causer de façon « prévisible et inéluctable » un préjudice de jouissance aux locataires.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point.
Elle vise l’article L. 113-1 du Code des assurances qui dispose que :
« Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
La Haute Juridiction a considéré que la clause litigieuse ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de a garantie.
N’étant ainsi pas une clause d’exclusion formelle et limitée, elle ne pouvait pas trouver application, et l’appel en garantie du bailleur social à l’encontre de son assureur ne devait pas être rejeté.
L’objectif de cette exigence de clauses d’exclusion formelle et limitée est que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance. Raison pour laquelle la jurisprudence intervient régulièrement pour sanctionner les assureurs (3ème Civ, 27 octobre 2016, n° 15-23841, 1ère Civ 17 février 1987, n° 85-15350).
La sanction est la nullité de la clause, ou plus exactement la nullité des dispositions illicites de la clause, les autres dispositions demeurant valables et opposables à l’assuré.
Les clauses d’exclusion de garantie doivent donc être expresses, claires et précises et ne pas être sujettes à interprétation si l’assureur ne souhaite pas s’exposer à la nullité de la clause et voir ainsi retenue sa garantie. Il importe également de préciser que lesdites clauses doivent être rédigées en caractères très apparents ainsi que l’exige l’article L. 112-4 du Code des assurances.