Exhaussement du mur et vue sur mer
Exhaussement du mur : la privation de la vue sur mer qui en résulte peut constituer un trouble anormal du voisinage (3ème Civ, 14 mars 2024, n° 19-21.361).
Une SCI, propriétaire d’une villa en Corse, a procédé à la démolition d’un mur ancien construit en limite séparative du fonds voisin et à l’exhaussement d’un nouveau mur de plus grande hauteur.
Le voisin l’a alors assignée, dénonçant un trouble anormal du voisinage résultant de la privation d’une vue sur mer depuis sa propre villa. Il a sollicité la démolition du mur, la remise en état des lieux, et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Les Juges d’appel ont condamné la SCI à démolir le mur et à remettre en son état d’origine le mur mitoyen, si bien que la SCI a formé un pourvoi. Elle a soutenu que pour faire jouer la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, le demandeur aurait dû établir qu’il bénéficiait, avant l’élévation du mur, d’une vue totale sur la mer.
Or le voisin, pour bénéficier de la vue sur mer, procédait en réalité à des coupes sauvages de végétation plantée sur le terrain de la SCI, si bien que l’exhaussement du mur ne l’avait pas privé de vue sur mer, mais seulement de se créer une ouverture en procédant à ces coupes.
La Cour de Cassation n’a toutefois pas suivi les moyens du pourvoi. Les photographies anciennes et un constat d’huissier démontraient que le mur mitoyen ancien constitué de pierres sèches ne dépassait pas un mètre de hauteur, si bien qu’il préservait la vue du voisin.
La SCI avait reconnu avoir procéder à l’exhaussement du mur, ce dernier étant désormais un ouvrage de parpaings haut de 2,30 mètres. Ce nouveau mur obstruait donc totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant le voisin, indépendamment des coupes de végétations qu’il opérait.
La Haute Juridiction a ainsi considéré que la Cour d’Appel pouvait souverainement en déduire que l’exhaussement du mur causait au voisin un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, si bien que sa démolition devait être ordonnée.
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