Le défaut de surveillance du sous-traitant par le constructeur ne constitue pas une faute dolosive.
La faute dolosive permet d’engager la responsabilité contractuelle d’un constructeur même si le délai de la garantie décennale est expiré.
En ce début d’année, la Cour de Cassation a jugé que ne constituait pas une faute dolosive le défaut de surveillance des travaux du sous-traitant par le constructeur (3ème Civ, 5 janvier 2017, n° 15-22772, publié au Bulletin).
En l’espèce, un couple avait acquis une maison HLM dont les travaux avaient été réceptionnés en 1994. En 2004, ils avaient déclaré à l’assureur dommages-ouvrage l’apparition de fissures. Ce dernier avait conclu à l’absence de désordres. En 2009, se plaignant de l’aggravation des fissures, les maîtres d’ouvrage avaient assigné la société HLM en indemnisation, après expertise judiciaire.
La Cour d’appel avait condamné la société HLM en retenant qu’elle n’avait pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l’exécution des travaux de gros-oeuvre qu’elle avait sous-traités, et qu’elle avait de ce fait commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel en estimant que ce défaut de surveillance du sous-traitant ne suffisait pas à caractériser la faute dolosive du constructeur.
La Haute Juridiction a rappelé sa définition de la notion : le constructeur est, nonobstant l’expiration du délai de garantie décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de façon délibérée, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
Ainsi, le défaut de surveillance du sous-traitant par l’entreprise principale ne caractérise pas une volonté fautive de cette dernière de violer ses obligations contractuelles.
Ces actions pour dol du constructeur se prescrivent selon les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle (cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer), et échappent ainsi au délai de dix ans à compter de la réception imposé à toutes les actions dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, instauré par l’article 1792-4-3 du Code Civil (3ème Civ, 25 mars 2014, n° 13-11184).
La jurisprudence déroge ainsi à la prescription applicable en droit de la construction, selon un angle favorable au maître d’ouvrage.