Faute dolosive de l’assuré : comment le Juge la définit ?
Bonjour à tous !
Je vous propose d’aborder aujourd’hui la question de la faute dolosive commise par l’assuré, à la lumière d’un récent arrêt rendu par la Cour de Cassation.
Dans cet arrêt rendu le 30 mars 2023, elle a consacré l’autonomie du dol par rapport à la faute intentionnelle, entendant ce dernier de manière subjective, à savoir la conscience du caractère inéluctable du dommage.
Cet arrêt mène la doctrine à penser à un retour de la faute lourde comme équivalent au dol.
3ème Civ, 30 mars 2023, n° 21-21.084
Cet arrêt définit la faute dolosive de l’assuré comme étant un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Les faits d’espèce étaient les suivants.
Une société de design et d’architecture intérieure, titulaire d’un contrat d’assurance, a été chargée par la société McDonald’s Europe de travaux de décoration de restaurants.
Confrontée à la réclamation d’un ayant-droit d’un designer, l’entreprise a déclaré un sinistre à son assureur. Ce dernier a toutefois refusé sa garantie aux motifs que son assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.
L’assuré a ainsi assigné l’assureur et son agent, mais ses demandes ont été rejetées. Il a alors formé un pourvoi en cassation, mais ses moyens n’ont pas reçu l’approbation de la Haute Juridiction.
Le pourvoi est rejeté au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, qui dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La Troisième Chambre de la Cour de Cassation énonce que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Ce faisant, elle se range à l’analyse de la Deuxième Chambre.
2ème Civ, 20 janvier 2022, n° 20-13.245
En l’espèce, l’entreprise avait utilisé dans des restaurants en Europe, donc soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d’un tiers était incontestable, malgré la clause contractuelle d’originalité la liant aux sociétés McDonald’s.
L’assuré avait ainsi pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant ainsi la garantie de l’assureur.
La Cour Suprême souligne également que la faute dolosive n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage.
La Cour de Cassation met également en avant le caractère d’ordre public de l’exclusion légale des fautes intentionnelles et dolosives instaurée par l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Il en découle que la croyance qu’a l’assuré de ce que le contrat d’assurance couvre la faute qu’il commet, importe peu : cette croyance n’est pas de nature à écarter l’exclusion légale et d’ordre public.
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