Faute intentionnelle : seule la volonté de l’assuré de causer le dommage peut conduire à exclure la garantie décennale.
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assureur ne répond pas des dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute intentionnelle suppose la conscience de l’assuré non seulement de commettre une faute mais également de provoquer un dommage : elle est caractérisée lorsque le dommage survient tel que l’assuré l’a voulu. La faute dolosive ne requiert pas la recherche des conséquences dommageables.
En droit de la construction, la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 13 juillet 2016 que seule la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu peut conduire à exclure la garantie décennale (3ème Civ, 13 juillet 2016, n° 15-20512).
En l’espèce, une société immobilière avait confié des travaux de revêtement de façade en carrelage d’un immeuble à une entreprise. Suite à des désordres apparus après la réception, le maître d’ouvrage avait assigné l’entreprise, le maître d’œuvre et leurs assureurs. La Cour d’Appel a rejeté les recours à l’encontre de l’assureur du constructeur au motif que les inexécutions constatées par l’expert judiciaire ne relevaient pas d’une simple négligence mais d’une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont l’entreprise, professionnelle du bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences. Selon les magistrats d’appel, le constructeur, qui n’avait procédé à aucun contrôle ni à aucun encadrement de ses préposés, avait commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie décennale de l’assureur.
Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation qui a considéré que la Cour d’Appel avait violé l’article L. 113-1 du Code des assurances, en ne relevant pas des moyens propres à caractériser la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Seule cette volonté permet à l’assureur de faire application de l’exclusion de garantie, le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire.