Forclusion du délai de l’action en garantie des vices et non-conformités apparents.
Forclusion : pas d’effet interversif du délai d’action diligentée à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement au titre des vices et non-conformités apparents (3ème Civ, 11 juillet 2019, n° 18-17856).
Une SCI a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation à un couple. La livraison est intervenue le 14 décembre 2007.
Par ordonnance du 11 mars 2008, la SCI a été condamnée sous astreinte à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison.
Une seconde ordonnance en date du 3 mars 2009 a ensuite ordonné une expertise. Par assignation au fond du 15 juillet 2011, le couple a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
Devant la Cour d’Appel, la SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l’article 1648 du Code Civil qui disposait, dans sa version applicable au litige, que :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.«
L’article 1642-1 du Code Civil stipulait quant à lui que : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.« .
En l’espèce, la Cour d’Appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné la SCI à indemniser les maîtres de l’ouvrage. Les Juges ont retenu que l’ordonnance du 11 mars 2008 avait reconnu le droit du couple d’obtenir réparation des désordres, si bien que les droits constatés par cette décision de justice se prescrivaient par un délai de dix ans à compter de celle-ci.
De surcroît, ils ont estimé que l’ordonnance de référé avait eu non seulement un effet interruptif de forclusion, mais également un effet interversif du délai, qui avait été à son tour interrompu par l’assignation en référé-expertise, si bien que l’action intentée par les maîtres d’ouvrage était recevable.
La Cour d’Appel a ainsi considéré que le délai de forclusion d’un an prévu par l’article 1648 du Code Civil s’était interverti en délai de dix ans.
Cette décision est cassée par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction rappelle que le délai de forclusion d’un an de l’action en garantie des vices et non-conformités apparents dirigée à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement, ne peut qu’être interrompu, si bien que seul un nouveau délai de même durée recommence à courir.
Ainsi, les maîtres d’ouvrage ayant assigné au fond la SCI plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription (l’ordonnance de référé du 3 mars 2009), ils étaient forclos en leur demande, aucun effet interversif du délai n’étant retenu par la Cour de Cassation.