Garant de livraison et preuve de la défaillance du constructeur
Garant de livraison : il ne peut être actionné qu’en cas de preuve de la défaillance du constructeur (3ème Civ, 15 juin 2022, n° 21-12.733).
Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec une société, qui a souscrit une garantie de livraison auprès de la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGC).
En cours de chantier, se plaignant de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur en réparation des désordres, lequel a appelé en cause la CEGC en sa qualité de garant de livraison.
Les maîtres d’ouvrage ont formulé un appel en garantie à l’encontre du garant de livraison dans le cadre de la procédure, qui a été rejeté par la Cour d’Appel.
Les Juges ont estimé que le couple ne démontrait pas avoir considéré comme défaillant le constructeur de maison individuelle, et avoir en conséquence sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la CEGC.
Les maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, estimant que l’information du garant de livraison par le maître d’ouvrage de la défaillance du constructeur n’était pas une condition de mise en oeuvre de sa garantie.
Le pourvoi est rejeté par la Haute Juridiction, au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Selon cet article, ce n’est qu’en cas de défaillance du constructeur que le garant de livraison prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, ainsi que les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
En l’espèce, aucun retard de livraison n’était imputable au CMI, et les maîtres d’ouvrage n’avaient jamais considéré ce dernier comme étant défaillant.
Ils s’étaient contentés de transmettre au garant de livraison une lettre pour l’informer du litige les opposant à leur constructeur, sans solliciter la mise en oeuvre de la garantie.
De surcroît, les maîtres d’ouvrage n’avaient pas permis au constructeur d’accéder au chantier pour procéder aux finitions et avaient fait changer le barillet.
La Cour de Cassation a déduit de l’ensemble de ces éléments que faute de rapporter la preuve d’une défaillance du constructeur de maison individuelle, les maîtres d’ouvrage n’étaient pas fondés à solliciter l’intervention du garant de livraison.
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