Garantie de livraison du CCMI : la banque ne peut pas passer outre.
Garantie de livraison : la banque commet une faute en délivrant un prêt pour un CCMI qui ne contient pas de garantie de livraison (3ème Civ, 5 janvier 2022, n° 20-19.775).
Un particulier a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec une société, et a souscrit deux prêts immobiliers auprès d’une banque.
Quelques mois plus tard, le maître d’ouvrage a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la même entreprise.
Il a ensuite signé un acte dénommé « décharge de responsabilité » aux termes duquel il renonçait de manière définitive à la garantie de livraison prévue par le CCMI, et demandait à la banque de débloquer les fonds, déchargeant cette dernière de toute responsabilité.
Par la suite le constructeur a été placé en liquidation judiciaire, et le chantier a été interrompu. Le maître d’ouvrage a alors assigné le liquidateur, l’assureur ainsi que la banque, sollicitant la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi que de l’acte de décharge de responsabilité.
La Cour d’Appel a prononcé la nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre, ayant retenu qu’il s’agissait en réalité d’un CCMI déguisé. Le maître d’ouvrage avait en effet conclu successivement deux contrats, dont le second était une réécriture du premier, sans aucune modification.
Face à l’absence d’obtention d’une garantie de livraison, et à la caducité du CCMI en découlant, les parties avaient en effet décidé de débuter malgré tout les travaux, avant de conclure un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Les dispositions d’ordre public relatives au CCMI ayant été méconnues, le contrat de maîtrise d’oeuvre devait être annulé.
Les Juges d’Appel ont également prononcé la nullité de l’acte de décharge de responsabilité bénéficiant à la banque, la condamnant à indemniser le maître d’ouvrage.
La Cour de Cassation a confirmé la condamnation de l’organisme prêteur, relevant que celui-ci n’avait pas préalablement informé le maître d’ouvrage des risques auxquels il s’exposait en l’absence de garantie de livraison.
Les Juges ont également estimé que la banque aurait dû alerter le particulier sur l’illicéité de la convention de maîtrise d’oeuvre qui avait été conclue.
En effet, en sa qualité de prêteur professionnel, la banque ne pouvait ignorer que la modification apportée au contrat initial constituait un détournement des règles d’ordre public relatives au CCMI, et qu’elle était illégale. La banque aurait ainsi dû refuser de débloquer les fonds.
La Cour de Cassation a ainsi conclu que la faute de la banque ayant privé le maître de l’ouvrage du bénéfice de la garantie de livraison, elle devait prendre à sa charge la totalité des sommes correspondant aux travaux de reprise et d’achèvement de l’immeuble et aux pénalités de retard.
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