Garantie de livraison : la Cour de Cassation censure une clause relative aux pénalités de retard.
Garantie de livraison : les clauses du contrat doivent respecter le Code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 janvier 2018 (3ème Civ, 25 janvier 2018, n° 16-27905).
Une association avait assigné la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) en sa qualité de garant de livraison dans les contrats de construction de maison individuelle (CCMI), aux fins de voir supprimer certaines clauses des actes de cautionnement comme illicites ou abusives.
La Cour d’Appel de Paris avait déclaré illicite ou abusive la clause stipulant que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage ».
Les juges du fond avaient relevé que la clause créait une confusion inutile en prévoyant plusieurs termes alors que le plus favorable était la livraison.
La CGI BAT a alors formé un pourvoi en cassation, estimant que ladite clause offrait une option au maître d’ouvrage entre les trois dates selon celle qu’il estimait la plus favorable, si bien qu’elle n’était pas abusive.
La Troisième Chambre Civile rejette le pourvoi sur ce point, et valide la position de la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation cite les articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du Code de la construction et de l’habitation, qui prévoient que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserves.
La clause litigieuse de CGI BAT prévoyant plusieurs termes possibles, elle ne pouvait qu’être écartée en tant qu’elle était illicite.
Les clauses en matière de CCMI doivent donc être rédigées avec la plus grande attention, dès lors qu’elle doivent correspondre en tout point aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation, qui sont d’ordre public.