Garantie effondrement : le maître d’ouvrage ne peut pas exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur.
Garantie effondrement : elle ne bénéficie qu’à l’assuré selon la Cour de Cassation (3ème Civ, 4 avril 2019, n° 18-12739).
Dans cet arrêt, un maître d’ouvrage avait confié à une société la construction de hangars. Avant la réception, les hangars se sont effondrés sous l’effet d’une bourrasque.
Le constructeur a par la suite été placé en liquidation judiciaire. Le maître d’ouvrage a alors assigné le gérant et la compagnie d’assurance en réparation de ses préjudices.
Il s’est fondé pour cela sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui dispose en son premier alinéa que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.« .
La Cour d’Appel a rejeté les demandes formées à l’encontre de l’assureur en les déclarant irrecevables.
Le maître d’ouvrage a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté sur ce point par la Haute Juridiction.
Les Juges ont en effet considéré que seule était susceptible d’être impliquée l’assurance garantissant les dommages en cours de chantier, notamment en cas d’effondrement. Or une telle garantie effondrement est une assurance de chose qui garantit au bénéfice exclusif de l’assuré les dommages matériels subis en raison de l’effondrement de l’ouvrage avant réception.
Dès lors, cela n’autorise pas le maître d’ouvrage à exercer l’action directe contre l’assureur sur la base de cette garantie effondrement.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 10 février 2009, n° 07-21170).
Si la garantie effondrement est en principe une assurance de chose souscrite par le constructeur à son bénéfice exclusif, la police d’assurance peut néanmoins mentionner le maître d’ouvrage comme bénéficiaire puisque s’agissant d’une garantie facultative, la liberté des conventions prévaut.
Il peut donc être usé des dispositions de l’article L. 112-1 du Code des assurances qui prévoient que « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.«
Dans un tel cas, la garantie effondrement devient une assurance de responsabilité qui ouvre au maître d’ouvrage l’action directe contre l’assureur, étant précisé que l’assurance pour compte de l’article L. 112-1 ne se présume pas et doit être expressément stipulée.