Immixtion du maître d’ouvrage : elle n’est fautive que dans des cas limités.
Immixtion du maître d’ouvrage : il doit être notoirement compétent en matière de construction (3ème Civ, 13 février 2020, n° 19-10294).
Un particulier avait fait construire une boulangerie et avait confié la maîtrise d’œuvre à un architecte, et le lot plâtrerie, peintures et carrelages à une entreprise.
Se plaignant de la qualité des travaux, il a assigné en indemnisation l’architecte, l’entreprise et leurs assureurs.
La Cour d’Appel a bien condamné les constructeurs, mais elle a également mis à la charge du maître de l’ouvrage un tiers du coût de reprise des désordres affectant les sols et les murs de la boulangerie.
Les Juges ont en effet considéré que l’immixtion du maître d’ouvrage était fautive.
Ils ont relevé que le particulier avait exigé une pente du sol vers le siphon la plus légère possible, qu’il avait demandé la pose de plinthes droites pour des commodités de déplacement du matériel et qu’il avait compliqué la tâche du maître d’œuvre et de l’entreprise chargée des travaux.
Selon la Cour d’Appel, cela a contribué à la construction d’un ouvrage qui ne donnait pas satisfaction et n’était pas conforme aux exigences réglementaires.
Ainsi, l’immixtion du maître d’ouvrage emportait la mise à sa charge d’une partie du dommage résultant de la mauvaise exécution du carrelage de la boulangerie.
Cette décision est infirmée par la Cour de Cassation.
Selon la Haute Juridiction, les Juges d’appel n’ont pas caractérisé en quoi le particulier avait excédé son rôle de maître de l’ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques.
Pour la Cour de Cassation, il appartenait aux constructeurs le cas échéant de refuser les souhaits du maître d’ouvrage s’ils les estimaient inconcevables techniquement.
De surcroît, la Cour de Cassation a reproché à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si le maître d’ouvrage était notoirement compétent en matière de construction.
Il ressort ainsi de cet arrêt que l’immixtion du maître d’ouvrage ne serait fautive que si ce dernier est notoirement compétent en matière de construction (voir cet article).