Inconfort et pompe à chaleur : la responsabilité décennale est-elle engagée ?
Inconfort et pompe à chaleur : en l’absence d’impossibilité de travailler, pas de responsabilité décennale (3ème Civ, 5 mars 2020, n° 19-11879).
Une entreprise a confié un constructeur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur destinée à la climatisation et au chauffage de ses bureaux.
Dès la mise en route de l’installation, des dysfonctionnements sont apparus. Le maître d’ouvrage a alors assigné le constructeur en expertise, puis en résolution de la vente et en dommages-intérêts. L’entreprise a quant à elle appelé en garantie son assureur décennal.
La Cour d’Appel a rejeté les demandes du constructeur dirigées contre son assureur, si bien qu’il a formé un pourvoi en cassation.
Il a soutenu que le système de chauffage-climatisation d’un immeuble pouvait être qualifié d’ouvrage, dont l’impropriété à destination relevait de la garantie décennale.
De surcroît, l’entreprise a tenté de faire valoir que la pompe à chaleur constituait un élément d’équipement indissociable pouvant bénéficier de la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du Code Civil, dans la mesure où son remplacement nécessiterait la dépose de l’existant et des faux plafonds.
Enfin, le constructeur a souhaité qu’il soit fait application de la jurisprudence récente selon laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il a souligné que les occupants étaient soumis à des variations brusques et importantes de température, à des brassages d’air important et à des arrêts de chauffage l’hiver entraînant leur mal être permanent.
Aucun de ces arguments n’a toutefois été retenu par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a estimé que les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble, de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Inconfort et pompe à chaleur : la Cour de Cassation considère donc que pour engager la responsabilité décennale, l’inconfort doit être tel qu’il entraîne une impossibilité de travailler.