Indemnisation du sous-traitant par le maître d’ouvrage : les limites posées par la Cour de Cassation.
Dans un arrêt du 13 juillet 2016 n° 15-20779, la Haute Juridiction limite l’indemnisation du sous-traitant face au maître d’ouvrage.
L’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation et d’un agrément de ses conditions de paiement, mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations.
Le maître d’ouvrage doit également s’assurer que l’entrepreneur principal a fourni une caution dans l’hypothèse où le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement.
Ces dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sont protectrices vis-à-vis du sous-traitant, en mettant à la charge du maître d’ouvrage une obligation de contrôle des diligences de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié la réalisation d’une résidence à une entreprise principale qui avait sous-traité une partie des travaux sans l’en informer. En cours de chantier, et après d’importants paiements versés au constructeur, le maître d’ouvrage avait appris l’existence du sous-traitant mais avait refusé la délégation de paiement. Suite à la défaillance de l’entrepreneur principal, le sous-traitant avait agi contre le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 mai 2013 n° 12-16343, avait retenu la responsabilité du maître d’ouvrage à qui il incombait de mettre en demeure l’entrepreneur principal de respecter ses obligations. La conséquence est sévère pour le maître d’ouvrage mais protectrice pour le sous-traitant : la sanction peut aller jusqu’au paiement intégral de la créance du sous-traitant, sans qu’il puisse se prévaloir du paiement effectué au profit de l’entrepreneur principal. Le maître d’ouvrage peut donc être amené à payer deux fois le montant des travaux.
Si le principe de la responsabilité du maître d’ouvrage était admis, il demeurait à trancher la question de l’indemnisation du sous-traitant. C’est dans l’arrêt du 13 juillet 2016 que la Cour de Cassation en limite l’étendue lorsque :
- le maître d’ouvrage a intégralement payé l’entrepreneur principal avant de connaître l’existence du sous-traitant
- les sommes réclamées par le sous-traitant intègrent des travaux supplémentaires dont la preuve de l’acceptation par le maître d’ouvrage n’est pas rapportée
Par cet arrêt, les juges réduisent donc l’indemnisation du sous-traitant malgré l’ambition protectrice de la loi du 31 décembre 1975.