Isolation thermique : en l’absence de surconsommation d’énergie, pas de garantie décennale.
Isolation thermique : la surconsommation d’énergie doit être caractérisée pour entraîner la garantie décennale (3ème Civ, 17 septembre 2020, n° 19-16329).
Un couple a confié à une société des travaux de réfection de la toiture de leur maison, afin de lui apporter une isolation thermique.
Considérant que l’isolant sous couverture était affecté de non-conformités et de malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur.
La Cour d’Appel a mis hors de cause l’assureur décennal, et a rejeté les demandes dirigées à son encontre.
Les maîtres d’ouvrage ont alors formé un pourvoi en cassation. Ils ont fait valoir que la non-conformité de l’isolation thermique avait engendré des infiltrations mais également l’insuffisance de garde feu ainsi que des déperditions thermiques, ce qui rendait l’immeuble impropre à sa destination.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la position des premiers Juges.
Elle a noté que le seul désordre constaté par l’expert judiciaire, se manifestant par des traces d’humidité au niveau de la souche de cheminée, n’était pas de nature décennale.
La Haute Juridiction a souligné que les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient d’aucune surconsommation d’énergie. Ils n’établissaient pas non plus avoir été dans l’impossibilité d’utiliser leur cheminée en raison d’un risque d’incendie, que l’expert n’avait d’ailleurs pas signalé.
Il pouvait donc en être déduit que les non-conformités affectant l’isolation thermique ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, l’assureur n’était pas tenu à garantie.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 12 juillet 2018, n° 17-21163 – voir cet article).
Faute pour les maîtres de l’ouvrage d’établir une impropriété de l’ouvrage à sa destination, par exemple en raison d’une surconsommation d’énergie, la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait pas être engagée.
En effet, si les dispositions de l’article 1792 du Code Civil font bénéficier au maître de l’ouvrage d’une présomption de responsabilité du constructeur, encore faut-il que le demandeur apporte la preuve de l’existence de la nature décennale du désordre. Tel n’était pas le cas en l’espèce.