La responsabilité du contrôleur technique
Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble le régime de responsabilité du contrôleur technique.
Au début du siècle dernier, les assureurs ont commencé à imposer aux maîtres d’ouvrage des conseillers techniques, pour minimiser les risques assurés. Leur rôle a par la suite évolué pour être plus global, et de l’évaluation du risque pour les assureurs, il est passé avec la loi Spinetta, à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, comme le définit l’article L 125-1 du CCH, anciennement article L 111-23.
Au sens de cet article, le contrôleur technique intervient désormais à la demande du maître de l’ouvrage, et non de l’assureur, et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, notamment ceux qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Son rôle est ainsi plus large, et peut même dans certains cas être obligatoire pour certaines constructions qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, comme les établissements recevant du public ou les édifices de grande hauteur.
La mission du contrôleur technique s’apparentant à une mission d’intérêt général, la loi Spinetta a voulu garantir leur indépendance, et un véritable statut a été instauré : les contrôleurs techniques sont soumis à un agrément d’état, et leur indépendance doit être absolue.
L’article L. 125-3 du CCH dispose ainsi que l’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage : le contrôleur, dans son avis, ne doit pas donner de solution ou préconiser un choix de conception ou d’exécution des travaux.
Son régime de responsabilité a quant à lui été adapté à son rôle spécifique, et il y a été apporté des limitations que ne connaissent pas les autres intervenants à l’acte de construire.
A l’instar des autres constructeurs, le contrôleur technique est tenu non seulement de la responsabilité de droit commun, mais également de la responsabilité civile décennale, puisque l’ancien article L. 111-24 du CCH, aujourd’hui L. 125-2, dispose qu’il est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Toutefois, contrairement cette fois aux autres constructeurs, qui ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité civile décennale par la preuve de l’absence de faute, la RCD du contrôleur technique ne s’apprécie qu’au regard de la mission de ce dernier, qui est de donner des avis.
Le contrôleur technique peut donc s’exonérer de sa responsabilité si ses avis n’ont pas été suivis (3ème Civ, 30 mars 1989, n° 88-10.945).
Dans le cadre de la responsabilité de droit commun, la jurisprudence a étendu le régime de responsabilité du contrôleur technique en mettant à sa charge une obligation générale de conseil qui permet d’aller le rechercher même en l’absence de faute de sa part (3ème Civ, 15 janvier 1997, n° 95-11.827).
Ainsi, quand bien même sa mission ne porterait que sur la sécurité des personnes et non sur la solidité de l’ouvrage, le contrôleur technique doit informe le maître de l’ouvrage des inconvénients d’une mission limitée.
La Cour de Cassation considère en effet que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3ème Civ, 27 janvier 2010, n° 08-18.026 ; 3ème Civ, 13 juillet 2022, n° 21-13.761).
En revanche, la Cour de Cassation a récemment rappelé qu’il n’incombait pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis étaient suivis d’effet (3ème Civ 29 juin 2022, n° 21-16511).
Dans cette affaire, il était notamment reproché aux Juges d’Appel d’avoir mis hors de cause le contrôleur technique et d’avoir rejeté l’appel en garantie formé par le BET contre ce dernier.
Le BET considérait que le contrôleur technique avait manqué à ses obligations pour n’avoir pas avisé le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur principal de ce que les plans du BET, qu’il avait validés, ne devaient pas être reconsidérés pour tenir compte d’une autre hypothèse en cas de mode constructif différent.
Mais la Haute Juridiction a relevé que le contrôleur technique avait émis un avis subordonnant le recours à un autre mode opératoire à des calculs différents, lesquels n’avaient pas été réalisés.
Les Juges ont souligné qu’il n’incombait pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis étaient suivis d’effet.
La Cour de Cassation a estimé que le maître d’oeuvre n’avait pas correctement coordonné les interventions ni tiré les conséquences de l’avis du contrôleur technique, et qu’aucune faute en lien avec le désordre n’était établie à l’encontre de ce dernier.
Enfin, autre spécificité, l’article L. 125-2 du CCH prévoit expressément que vis-à-vis des constructeurs, le contrôleur technique n’est tenu à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Voilà, j’espère vous avoir éclairé sur les grandes lignes de la responsabilité du contrôleur technique !
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