L’assurance de mon sous-traitant
Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m’est régulièrement posée par les constructeurs, et qui est la suivante : suis-je obligé de m’assurer si mon sous-traitant est lui-même assuré pour l’activité que je lui délègue ?
De brefs rappels s’imposent d’abord.
Comme nous l’avons vu dans une précédente vidéo, si le sous-traitant est bien un locateur d’ouvrage, il n’est pas un constructeur au sens du Code Civil, dès lors qu’il n’est pas lié par un contrat avec le maître d’ouvrage.
Or aux termes de l’article 1792 du Code Civil, il faut être constructeur pour être assujetti à la responsabilité civile décennale, et selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, seules les personnes assujetties à la RCD doivent être couvertes par une assurance.
Ainsi, seule l’entreprise principale, qui a directement passé un contrat avec le maître de l’ouvrage, est soumise à l’obligation d’assurance en responsabilité civile décennale.
Le sous-traitant n’est pas tenu légalement de s’assurer.
Toutefois, comme il est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun engagée, il est fortement recommandé pour lui de s’assurer.
Certains donneurs d’ordre considèrent alors que dans la mesure où leur sous-traitant est assuré, ils ne sont pas obligés eux-mêmes de s’assurer pour l’activité déléguée.
Il arrive alors que des maîtres d’œuvre ou des maîtres d’ouvrage valident des attestations d’assurance RCD ne visant pas des activités objets du marché au motif que le sous-traitant en serait titulaire.
Cette pratique doit être évitée : l’assurance des sous-traitants n’est pas une assurance par procuration des traitants directs.
Celui qui est tenu de s’assurer, c’est l’entrepreneur principal, peu important que son sous-traitant soit assuré pour l’activité en question.
Ne pas s’assurer pour une activité objet du contrat de louage d’ouvrage passé avec le maître d’ouvrage, c’est méconnaître toutes les dispositions susvisées concernant les constructeurs et leur obligation d’assurance RC décennale.
Ces articles ont pour but la protection du maître de l’ouvrage, qui doit pouvoir bénéficier de l’assurance RCD de son cocontractant.
Or vous connaissez la sévérité de la jurisprudence en matière d’activité déclarée dans le cadre d’une police RC décennale.
Si l’activité visée dans l’attestation RC décennale ne correspond pas à celle objet du marché passé par l’entreprise avec le Maitre de l’ouvrage, l’assurance pourra légitimement opposer une « non-assurance » en cas de sinistre.
Imaginons alors que l’assurance du sous-traitant est placée en liquidation judiciaire, et comme vous ne l’ignorez pas, cela arrive malheureusement : le maître d’ouvrage sera privé d’un recours contre l’assureur décennal de l’entreprise principale, et cette dernière sera alors seule tenue d’indemniser le maître d’ouvrage, sans la garantie de son assureur, et peut-être sans recours contre son sous-traitant si celui s’avère également insolvable.
J’en profite d’ailleurs pour rappeler que le défaut d’assurance est un délit pénal, sanctionné par une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 75.000 €, et que le délit pénal est également constitué si l’entreprise ne s’assure que pour certaines de ses activités et non pour toutes.
Ainsi, la pratique qui consiste parfois à faire abstraction de l’activité visée comme étant couverte dans la police RC décennale du titulaire du marché, dès lors que son sous-traitant serait en mesure de justifier qu’il est bien couvert pour l’exercice de l’activité en question, n’est pas juridiquement fondée.
Ou alors il faudrait imaginer que la police du sous-traitant est une assurance pour compte d’autrui comme le permet l’article L. 112-1 du Code des assurances.
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