L’assurance RC des sous-traitants (vidéo)

assurance RC des sous-traitants
Le 2 février 2021

L’assurance RC des sous-traitants : quelle couverture ?

Bonjour à tous, aujourd’hui nous allons voir que la couverture d’assurance RC des sous-traitants n’équivaut pas à celle donnée aux traitants directs.

Les entreprises considèrent souvent que leurs assurances responsabilité civile sont de même qualité qu’ils interviennent en qualité de traitant ou de sous-traitant.

Il faut dire que la confusion est largement entretenue par le texte même de certaines polices visant le sous-traitant dans les stipulations concernant la RC décennale ou bien indiquant que le sous-traitant est couvert dans les mêmes termes que le traitant direct.

Certes, la plupart des polices énoncent que le sous-traitant, faute d’être assujetti à la RC décennale, est couvert au titre de sa RC de droit commun pour la réparation des désordres matériels de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs, c’est-à-dire les désordres engageant la solidité de l’ouvrage ou compromettant sa destination.

La vigilance s’impose néanmoins sur quelques points :

 

– Sur le champ d’application dans le temps par exemple, l’entreprise traitante pour être couverte doit intervenir sur un chantier ouvert à une date comprise dans la période de validité de sa police.

Si elle intervient sur un chantier qui s’est ouvert avant la prise d’effet de sa police, elle ne sera pas couverte, quand bien même sa date d’intervention sur le chantier interviendrait-elle après la prise d’effet de la police.

Il s’agit là d’une disposition figurant dans la clause type applicable en matière d’assurance RC décennale obligatoire. (Art A 243-1 Annexe I C Ass)

L’entreprise sous-traitante quant à elle n’est pas soumise à l’assurance construction obligatoire, dans la mesure où elle n’est pas assujettie à la RC décennale réservée aux seuls « constructeurs » au sens légal du terme, c’est-à-dire ceux qui passent un marché avec le Maitre de l’ouvrage.

Pour autant, l’assurance des sous-traitants, bien que facultative, n’en est pas moins régie par des dispositions d’ordre public sur la question du champ d’application dans le temps : l’Article L 124-5 du Code des assurances dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. ».

Cet article énonce qu’une assurance responsabilité civile ne peut être souscrite que sur « une base fait dommageable » ou « une base réclamation ».

Dans la mesure où cette disposition est visée comme étant d’ordre public par l’Article L 111-2 du Code des assurances, toute disposition envisageant un autre système serait réputée non-écrite. Il est donc impossible d’appliquer au sous-traitant le critère de la date d’ouverture du chantier pour juger du champ d’application des garanties dans le temps.

La pratique du marché de l’assurance telle qu’organisée par une recommandation de la Fédération des assureurs prévoit donc que les garanties RC délivrées aux sous-traitants le sont sur une « base fait dommageable » pour ce qui est des désordres de nature de gravité décennale.

Au terme de l’Art L 124-1-1 du Code des assurances, « Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage », en l’espèce ce sera donc un fait qui trouve sa place à l’époque de l’exécution des travaux. C’est donc la date d’exécution des travaux par le sous-traitant qui devient le critère et non la date d’ouverture du chantier.

Contrairement à une idée répandue, cela n’équivaut pas au système en vigueur en garantie obligatoire prévoyant le maintien de la garantie pendant toute la durée de la responsabilité dès lors que la date d’ouverture du chantier sur lequel intervient l’entreprise, est postérieure à la prise d’effet de la police.

Par exemple, si le sous-traitant intervient sur un chantier ouvert avant la prise d’effet de sa police RC, il sera néanmoins couvert, pendant toute la durée de la responsabilité encourue, si à la date de son intervention sur le chantier, qui constitue le « fait dommageable », sa police a pris effet.

Mais à l’inverse, s’il change d’assureur au cours de l’exécution d’un marché, le premier assureur sera certes tenu pour toute la durée de la responsabilité encourue par son assuré, par application du régime de garantie délivré en base fait dommageable, mais uniquement pour la partie des travaux réalisés jusqu’à la résiliation de sa police.

Au-delà, pour la partie de travaux se poursuivant après la résiliation, la prise en charge incombera au nouvel assureur. La date d’ouverture du chantier n’est pas prise en compte et ne peut l’être.

S’agissant du plafond de la garantie, dans la mesure où il s’agit d’une assurance facultative, les dispositions de la clause type imposant que le plafond de garantie soit égal au coût de l’ouvrage n’a pas cours.

Il convient donc d’être vigilant sur le montant indiqué dans la police qui se trouve souvent limité à quelques millions, alors que le sous-traitant intervient sur un marché qui peut excéder cette somme…

 

– Sur le libellé même de la garantie

Enfin, l’attention doit être attirée sur le libellé même de la garantie. Il n’est en effet pas rare de trouver des polices qui prévoient la couverture de la responsabilité de l’assuré sous-traitant dans le seul cas où sa responsabilité est recherchée par le traitant, oubliant qu’elle peut également être recherchée par le Maitre de l’ouvrage lui-même sur un fondement délictuel… En ce cas, la garantie ne sera pas due.

Cass Civ 3ème 11 juillet 2012 N° de pourvoi 11-14076