Liquidation judiciaire : point de départ de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Liquidation judiciaire : elle fait courir le délai biennal de l’action à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage pour les dommages avant réception (3ème Civ, 13 février 2020, n° 19-12281).
Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une société et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite.
Suite à l’apparition de difficultés en cours de chantier, le constructeur a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, mais a par la suite été mis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2008.
Les maîtres d’ouvrage ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 17 novembre 2008. Ils sont indemnisés par la Caisse de garantie de livraison (CGI BAT) le 1er avril 2011. Cette dernière, subrogée dans les droits du couple, a alors assigné en indemnisation l’assureur dommages-ouvrage.
La Cour d’Appel a déclaré prescrite l’action de la CGI BAT au motif que les maîtres de l’ouvrage :
- avaient connaissance des désordres le 22 septembre 2006
- n’avaient pas mis en demeure l’entreprise d’exécuter ses obligations
- n’avaient pas résilié le contrat du constructeur
- avaient régularisé leur déclaration de sinistre le 17 novembre 2008, soit plus de deux ans après leur connaissance des désordres
La position de la Cour d’Appel est cassée par la Cour de Cassation.
Au visa des articles L. 114-2 et L. 242-1 du Code des assurances, la Haute Juridiction commence par rappeler que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Elle souligne ensuite que le seul cas où l’assureur dommages-ouvrage peut être amené à mobiliser sa garantie avant réception est lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de construction est résilié pour inexécution par l’entrepreneur de ses obligations.
La Cour de Cassation expose que si pour les désordres apparus après réception, le point de départ du délai biennal est effectivement le jour où le maître d’ouvrage a eu connaissance des désordres, il en va différemment pour les désordres survenus avant réception.
Elle précise que la formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de construction, c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action et le point de départ du délai de la prescription biennale.
Ainsi, selon la Cour de Cassation :
- avant réception, le point de départ du délai biennal est la liquidation judiciaire de l’entreprise, et non la connaissance des désordres
- la mise en demeure est inutile du fait de la liquidation judiciaire
- la résiliation du contrat est inutile puisque entraînée automatiquement par la liquidation judiciaire