Marché public, garantie décennale et 1792-7
Marché public : l’article 1792-7 du Code Civil n’est pas applicable à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux (CE 5 juin 2023, n° 461341 ).
Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) a confié un marché public de travaux à une entreprise afin de procéder au remplacement d’une centrale à eau glacée et d’une centrale de traitement d’air d’un atelier reprographique.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 juillet 2011. Quelques mois plus tard, des dysfonctionnements ont été constatés, et l’installation de climatisation a été hors service.
Le SHOM a sollicité la condamnation du constructeur à lui verser une somme au titre des travaux réparatoires, et ses demandes ont prospéré en appel. Le constructeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
L’entreprise faisait valoir les dispositions de l’article 1792-7 du Code Civil qui énoncent que:
Ne sont pas considérées comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Cet article permet de sortir du champ des garanties légales certains éléments d’équipement d’un ouvrage.
Au visa de ces dispositions, le constructeur soutenait que l’action du SHOM était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché avaient pour seule fonction l’exercice de l’activité professionnelle de ce dernier, si bien que les principes régissant la garantie décennale ne s’appliquaient pas.
La Haute Juridiction administrative a écarté cette argumentation et a confirmé la condamnation.
Le Conseil d’Etat a en effet considéré que les dispositions de l’article 1792-7 du Code Civil n’étaient pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux.
Les conclusions du Rapporteur Public nous éclairent sur cette décision, le coeur du raisonnement reposant sur le fait qu’en droit public, la garantie décennale portera dans l’immense majorité des cas sur des locaux professionnels, et non sur des locaux d’habitation.
Dès lors, l’application de l’article 1792-7 en droit public priverait d’effet le régime de responsabilité des constructeurs titulaires de marché public.
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