Normes parasismiques : responsabilité décennale ou contractuelle ?
Normes parasismiques : le défaut de conformité des fondations n’entraîne pas nécessairement la garantie décennale (3ème Civ, 5 juillet 2018, n° 17-17902).
Un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Suite à un différend, les parties ont résilié amiablement le contrat et les travaux ont été terminés par d’autres entreprises, sans qu’une réception formelle n’intervienne.
Suite à un désaccord sur le décompte définitif du constructeur, une expertise a été diligentée, puis le CMI a assigné le couple en paiement, tandis que les maîtres d’ouvrage ont fait valoir l’existence de désordres et ont appelé en cause l’assureur dommages-ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage ont fait notamment valoir une non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques.
L’expert judiciaire avait en effet relevé une non-conformité majeure du ferraillage de la structure. Ce manquement aux règles de l’art était dû au fait que le constructeur n’avait pas établi de plans d’exécution tenant compte des normes parasismiques, tandis que son sous-traitant n’avait pas respecté la réglementation applicable.
La Cour d’Appel, se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, a estimé que cette non-conformité aux normes parasismiques entraînait la responsabilité contractuelle du constructeur et la responsabilité délictuelle du sous-traitant, et que les maîtres d’ouvrage devaient être indemnisés.
Le CMI a formé un pourvoi en cassation notamment sur ce point.
La Cour de Cassation a cependant validé le raisonnement des premiers Juges. Elle a souligné que la Cour d’Appel avait retenu que le défaut de conformité d’une partie des fondations aux normes parasismiques n’était pas de nature à compromettre la solidité de la maison ni à la rendre impropre à sa destination, mais seulement à entraîner un risque de perte.
Selon la Haute Juridiction, en l’absence de désordre décennal, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée.
Tout l’enjeu pour le constructeur était d’obtenir la garantie de son assureur sur ce chef de condamnation. Il n’aura pas eu gain de cause.