Obligation de délivrance conforme : un manquement à cette obligation contractuelle est impropre à caractériser une faute délictuelle.
Obligation de délivrance conforme : la Cour de Cassation a récemment exclu d’assimiler faute contractuelle et faute délictuelle (3ème Civ, 18 mai 2017, n° 16-11203).
Un syndicat de copropriétaires et un locataire ont fait réaliser des travaux de climatisation, confiés à un groupement d’entreprises. Ces travaux ont provoqué une importante condensation générant un préjudice à un autre copropriétaire et à son locataire. Ces derniers ont alors assigné la copropriété qui a appelé en garantie les constructeurs.
La Cour d’Appel a condamné l’entreprise à indemniser le copropriétaire lésé et son locataire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle a invoqué le fait qu’elle s’était engagée à l’égard du maître d’ouvrage à livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices, et qu’en manquant à cette obligation de délivrance conforme, elle avait commis une faute à l’origine de la condensation anormale, cette faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers victime.
La Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel en estimant que le motif, tiré du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, était impropre à caractériser une faute délictuelle, la Cour d’Appel violant ainsi l’article 1382 du Code Civil devenu l’article 1240.
La question qui était posée à la Cour de Cassation était celle de savoir si un tiers au contrat d’entreprise pouvait invoquer une inexécution contractuelle (en l’espèce le manquement à l’obligation de délivrance conforme) sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour de Cassation a répondu par la négative, et a ainsi exclu l’assimilation entre faute contractuelle et faute délictuelle.
Pourtant, elle avait décidé en 2006 que le tiers à un contrat pouvait invoquer un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui avait causé un dommage (Assemblée Plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13255).
La décision rendue le 18 mai 2017 est en réalité conforme à la prochaine réforme de la responsabilité civile dont le futur article 1234 du Code Civil prévoit que : « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II » (c’est-à-dire une faute, un fait des choses ou un trouble anormal du voisinage).