Obligation de moyens du diagnostiqueur amiante
Obligation de moyens : le diagnostiqueur amiante doit mettre en oeuvre tous les moyens pour établir un diagnostic complet et sérieux (3ème Civ, 21 mars 2024, n° 22-17.619).
Une société a vendu à une SCI un bâtiment à usage commercial, à propos duquel le rapport de mission de repérage d’amiante établi avant la vente, mentionnait la présence de ce matériau dans la colle de dalles de sol dans trois zones du bâtiment.
L’acquéreur a missionné après la vente un autre diagnostiqueur, qui a révélé la présence d’amiante dans l’ensemble des sols du rez-de-chaussée, dans les dalles et la colle. La SCI a alors assigné la venderesse, le diagnostiqueur et son assureur, en indemnisation de ses préjudices.
Le diagnostiqueur et son assureur ont été condamnés in solidum avec la venderesse à indemniser la SCI.
Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute Juridiction a rappelé la législation applicable en l’espèce. Ainsi, il ressort des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du Code de la santé publique et des arrêtés pris en application, que les missions de repérage d’amiante consistent à rechercher sa présence sans travaux destructifs, le diagnostiqueur devant préalablement se faire remettre tous documents et informations décrivant les ouvrages, les produits et matériaux mis en place.
Il incombe au diagnostiqueur une obligation de moyens consistant à examiner de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble, et en cas d’impossibilité d’accéder à certaines parties de l’immeuble, émettre des réserves et préconiser les investigations complémentaires à réaliser.
En l’espèce, le diagnostiqueur avait effectué des prélèvements de colle de dalles de sol dans trois zones seulement du bâtiment, et non dans le hall, les dalles de ce dernier étant recouvertes par du parquet ou de la moquette.
Il ne pouvait ainsi certes pas être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir procédé à des destructions, mais il n’avait pas mis en oeuvre tous les moyens pour établir un diagnostic complet et sérieux dans la mesure où il s’était abstenu d’interroger la venderesse sur les travaux de rénovation des sols.
De plus, il n’avait émis aucune réserve sur les sols recouverts par la moquette et le parquet, alors que de l’amiante avait été découverte dans la colle et les dalles de sol situées à proximité immédiate.
C’est donc à bon droit que les Juges d’appel ont retenu que le diagnostiqueur avait manqué à son obligation de moyens, et l’ont jugé responsable du préjudice de l’acquéreur.
Tout comme l’entreprise de diagnostic ne peut pas se contenter d’un constat visuel (3ème Civ, 7 décembre 2023, n° 22-22.418), elle doit également recueillir auprès du vendeur les informations les plus exhaustives.
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